Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 26 nov. 2025, n° 2401309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 24 mai 2024 et le 24 juin 2025, Mme E… C…, représentée par Me Petriat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qu’elle a déclarée le 16 avril 2022 et à la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ensemble la décision du 25 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’État de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 84 504 euros en réparation des préjudices financiers qu’elle estime avoir subis, ainsi qu’une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et de santé ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que les demandes d’imputabilité de la maladie et d’octroi du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) relevaient auparavant du secrétariat général du ministère de la justice et que, si un arrêté du 10 septembre 2023 a donné compétence à la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP), cette dernière a pris une décision de rejet dès le 28 juin 2022, avant l’entrée en vigueur de cet arrêté ;
- la décision du 14 décembre 2023 est entachée de vices de procédure dès lors que :
* les actes d’engagement et de traitement de la procédure d’octroi du CITIS sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte, en ce que les actes intervenus entre le 6 avril 2018 et le 10 septembre 2023 relevaient de la compétence du secrétariat général du ministère de la justice ;
* les dispositions de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 n’ont pas été respectées en ce qu’elle aurait dû être placée en CITIS provisoire le temps de la procédure ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que l’expert et le conseil médical n’ont pas été saisis pour déterminer le taux d’incapacité permanente à retenir et que la décision de rejet est fondée sur cette absence d’information ;
- elle est également entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien direct, unique et certain avec le service est établi ;
- la responsabilité pour faute de l’administration est engagée ;
- ses préjudices doivent être évalués à la somme de 84 504 euros au titre du préjudice financier et à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et de santé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la justice
- l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
- l’arrêté du 10 septembre 2023 portant modification de l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- les observations de Me Petriat, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… exerce les fonctions d’assistante de service social depuis 1987 au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) des Pyrénées-Atlantiques. Elle a été placée en congé de maladie à partir du 9 avril 2018 puis en congé de longue maladie du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022.
Le 25 avril 2018, elle a déclaré un accident de service en raison de faits s’étant produits le 6 avril 2018. Malgré un avis favorable de la commission de réforme, l’employeur a rejeté cette demande par une décision du 11 juillet 2019, vainement contestée devant ce tribunal qui a rejeté la requête de Mme C… par un jugement du 16 février 2022 fondé sur l’absence de caractère accidentel.
Le 16 avril 2022, Mme C… a présenté une demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service. Puis, par un courrier du 2 août 2022, elle a sollicité son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par une décision du 14 décembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté ces deux demandes, sans que l’intéressée n’ait été préalablement placée en CITIS. Mme C… a alors formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une nouvelle décision du 25 mars 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux. Par la présente requête, elle demande au tribunal de d’annuler les décisions du 14 décembre 2023 et du 25 mars 2024 et de condamner l’État à lui verser la somme de 99 504 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée du 14 décembre 2023 mentionne les motifs du refus, à savoir le fait que l’expert a estimé que les arrêts de travail n’étaient pas essentiellement liés au service malgré les difficultés qu’elle y a rencontrées, l’avis partagé du conseil médical sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et la persistance de la pathologie alors qu’elle se trouve éloignée du service depuis octobre 2019. Par suite, cette décision rappelle les éléments déterminants de sa situation et comporte toutes les informations permettant à la requérante de contester utilement le rejet de sa demande. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la justice : « I. – Le secrétaire général assiste le ministre dans l’administration du ministère et apporte son soutien aux directions du ministère. (…) / Il est responsable : / (…) 2° Des ressources humaines du ministère dans les conditions prévues par le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l’administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique ; (…) ».
En outre, l’article 3 de l’arrêté du 12 mars 2009 susvisé, tel que modifié par l’arrêté du 10 septembre 2023 inclut, à compter de son entrée en vigueur le 15 novembre 2023, les assistants de service social des administrations de l’Etat dans la liste des personnels pour lesquels : « les actes délégués sont les suivants : (…) / -octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ; / -imputabilité au service des maladies ou accidents ; / -octroi ou renouvellement d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; (…) ». Il en résulte qu’à la date de l’arrêté en litige, le directeur interrégional était compétent pour statuer sur l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C… le 14 décembre 2023, alors même qu’avant cette date la décision comme l’instruction de cette demande relevaient du ministère.
Mme C… se prévaut de ce que le directeur interrégional n’était pas compétent pour rejeter une première fois sa demande le 28 juin 2022. Toutefois, cette décision n’est pas en litige et le moyen est inopérant à l’encontre de la décision contestée. En tout état de cause, la décision du 28 juin 2022 a été implicitement mais nécessairement retirée par une autre décision du 29 juillet 2022.
En revanche, en sa qualité de directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, M. D… était compétent pour signer la décision attaquée du 14 décembre 2023. Par un arrêté du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, il a délégué sa signature à M. Julien Pascal, secrétaire général à la direction interrégionale et signataire de la décision contestée, aux fins de signer toutes les décisions relatives à l’emploi et la gestion du personnel au cas où il serait absent ou d’empêché. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
Enfin, le fait que les demandes de Mme C… aient été instruites par la direction interrégionale des services pénitentiaires alors même qu’ainsi qu’il a été dit au point 8, elle n’était pas encore compétente n’a pas eu pour effet de priver la requérante d’une garantie. Ce vice n’est pas non plus susceptible d’avoir eu une incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 47-5 du décret n° 86-442 dans sa version applicable au litige : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : (…) / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. ».
Il résulte des dispositions précitées que la méconnaissance par l’administration du délai pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie déclarée par un agent public, qui a pour seul effet de l’obliger à placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire l’agent concerné, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’imputer au service une telle maladie. Par conséquent, Mme C… ne peut utilement soutenir, pour contester les décisions en litige, qu’elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire conformément à l’article 47-5 du décret susvisé du 14 mars 1986.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Les troubles anxiodépressifs dont souffre Mme C… ne figurent pas au nombre des pathologies désignées par les tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées, qu’il lui incombe en conséquence d’établir qu’elle remplit les deux conditions cumulatives que sont l’existence d’un lien direct et essentiel de sa pathologie avec l’exercice des fonctions ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle en découlant d’au moins 25 %.
D’une part, Mme C…, a été placée en congé de maladie à compter du 9 avril 2018 en raison d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à la suite d’une réunion de service qui s’est tenue le 6 avril 2018, pour résoudre des conflits interpersonnels, durant laquelle elle a été prise à partie par un collègue devant l’ensemble du personnel et de la direction. Il ressort des pièces du dossier que depuis 2017 l’intéressée a été victime de comportements et d’actes malveillants ou méprisants ainsi que de propos vexatoires répétés. Les différents témoignages présents au dossier font état de mises en cause régulières par plusieurs agents du service. En outre, le compte-rendu d’expertise du 16 juillet 2018 de M. G…, psychiatre, relève que Mme C… ne présente pas d’antécédents psychiatriques et constate « une relation directe unique et certaine » avec l’évènement du 6 avril 2018. Le compte-rendu de la contre-expertise sollicitée par la commission de réforme du 26 septembre 2018 établi le 9 décembre 2018 par Mme F…, psychiatre, mentionne également l’absence d’antécédents psychiatriques, en dépit de périodes difficiles durant son existence et l’absence « d’épisode analogue durant sa vie professionnelle » et indique, en conclusion, que les « arrêts de travail prescrits sont en relation unique et certaine avec l’accident de travail du 06/04/18 ». Le certificat médical du 11 avril 2022 de M. B…, psychiatre, indique également qu’il « est évident que la symptomatologie anxiodépressive est en rapport direct avec le contexte de travail ».
Le compte-rendu de l’expertise médicale réalisée le 6 septembre 2022 par M. A…, psychiatre, qui indique qu’il n’est « pas possible d’affirmer que les arrêts de travail sont directement causés par l’exercice de ses fonctions » demeure insuffisant à remettre en cause ces analyses convergentes. En ce sens, le conseil médical du 23 novembre 2022 réuni en formation plénière a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de l’intéressée. Dès lors, le congé pour maladie de Mme C…, à compter du 9 avril 2018, doit être regardé comme présentant un lien essentiel et direct avec le service.
D’autre part, le rejet du recours gracieux de l’intéressée indique que « quand bien même, le lien direct et essentiel serait établi avec le service, aucun taux d’IPP n’a été retenu à ce jour concernant [sa] situation ».
En l’espèce, il ressort des conclusions d’expertise du Dr A…, expert désigné par l’administration, qu’il n’a pu se prononcer sur le taux d’incapacité permanente dès lors que l’état de santé de Mme C… n’était pas consolidé. En se bornant à indiquer qu’il n’aurait pas dû être statué sur sa demande d’imputabilité sans connaître ce taux, Mme C… ne justifie pas et n’allègue pas même que cette pathologie serait susceptible d’entraîner une incapacité permanente supérieure ou égale à 25 %.
Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, tel que soulevé, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, dès lors que Mme C… ne démontre pas remplir cette seconde condition, cumulative, fixées par le texte précité, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis l’administration en refusant de constater l’imputabilité au service doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… à fin d’annulation des décisions du 14 décembre 2023 et du 25 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence de faute commise par l’administration, les conclusions indemnitaires de Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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