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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2303076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme F G et M. C E, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, M. D E et Mmes B et A E, représentés par Me Maury, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas à leur verser la somme totale de 15 990 euros, assortie des intérêts au taux légaux à compter du 26 janvier 2023 et de leur capitalisation à compter du 26 janvier 2024, au titre des préjudices subis en lien avec la prise en charge et ses suites de M. D E, le 7 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que l’erreur de diagnostic effectuée lors de la consultation initiale, le 7 mai 2021, est constitutive d’un manquement aux règles de bonne pratique qui commandaient la réalisation d’un examen complémentaire par exploration chirurgicale ;
— ce retard de diagnostic est à l’origine d’une perte de chance qui doit être fixée à 91% ;
— les préjudices de M. D E doivent être réparés comme suit :
*250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*3 640 euros au titre des souffrances endurées ;
*9 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— les préjudices d’accompagnement et d’affection de Mme G et M. E doivent être indemnisés à hauteur de 1 000 euros chacun ;
— le préjudice moral de Mmes B et A E doit être indemnisé à hauteur de 500 euros chacune.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas, représenté par la Selas Seban Auvergne demande au tribunal de limiter les prétentions des parties à la somme totale de 7 236,47 euros et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— l’erreur de diagnostic et le taux de perte de chance de 91% retenus par l’expert ne sont pas contestés ;
— les préjudices de M. D E doivent être réparés comme suit :
*119,47 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*1 547 euros au titre des souffrances endurées ;
*5 570 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— au titre de l’accord amiable, il proposait une réparation plus importante de chaque chef de préjudice de la victime directe, qui a été rejetée par les requérants ;
— les préjudices des victimes indirectes doivent être rejetés ;
— les frais d’instance doivent être rejetés dès lors que les requérants ont choisi de mettre un terme à la procédure amiable au cours de laquelle il avait accepté de reconnaître la faute et le taux de perte de chance de 91% et qu’il avait proposé une indemnisation supérieure à celles habituellement allouées devant la juridiction administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à celle de l’Ardèche, qui n’ont pas produit d’observations à l’instance.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Maury, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Après un épisode d’induration testiculaire indolore du côté gauche, en janvier 2021, M. D E, né le 8 novembre 2007, a été victime le 7 mai 2021 de douleurs abdominales et testiculaires brutales. Pris en charge au service des urgences du centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas, la suspicion d’une torsion testiculaire a été écartée après réalisation d’une échographie et il a été renvoyé à son domicile avec prescription d’antalgiques. Le 10 mai 2021, les douleurs ne passant pas, il s’est à nouveau présenté aux services des urgences. Une nouvelle échographie a conclu à une ischémie très probable du testicule gauche et a abouti à une opération en urgence. A la demande de ses parents, Mme G et M. E, une procédure amiable a été diligentée par le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas et un rapport d’expertise amiable a été émis le 28 mars 2022. En l’absence d’accord, Mme G et M. E ont adressé au centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas une demande indemnitaire préalable qui est demeurée sans réponse. Par la présente requête, Mme G et M. E, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, M. D E et Mmes B et A E, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas à leur verser la somme totale de 15 990 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des préjudices subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Ardèche méridionale à Aubenas :
2. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1142-1 du même code « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise émis le 28 mars 2022, que les symptômes du patient, à savoir une douleur brutale et ascensionnée du testicule gauche et des vomissements, étaient évocateurs d’une torsion testiculaire. Compte tenu de ce tableau clinique initial, la circonstance que l’échographie réalisée le 7 mai 2021 mettait en évidence une inflammation évocatrice d’une inflammation de l’épididymite (orchiépididymite) n’était pas suffisante pour écarter le diagnostic d’une torsion testiculaire dès lors, d’une part, que le tableau clinique d’une orchiépididymite comporte habituellement une douleur scrotale d’installation progressive, une urétrite avec écoulement urétral ainsi qu’un épididyme douloureux et augmenté de volume à la palpation, symptômes non présentés par le patient en l’espèce, et, d’autre part, qu’il est médicalement reconnu que l’échographie associée à l’étude Doppler de la vascularisation du parenchyme testiculaire ne permet pas d’exclure formellement la torsion. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la doctrine médicale ancienne mais toujours d’actualité préconise, en cas de douleurs testiculaires aigües, telles que présentées par le patient, la réalisation au plus vite d’une exploration chirurgicale, seul examen susceptible de permettre de diagnostiquer une torsion testiculaire. Dans ces conditions, en se bornant à retenir le diagnostic, erroné, d’une inflammation de l’épididymite, sans mettre en œuvre l’ensemble des moyens médicaux d’investigation nécessaires, le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas, qui ne le conteste d’ailleurs pas, a commis une erreur de diagnostic contraire aux règles de l’art, qui a retardé la prise en charge adaptée de la pathologie de M. D E. Par suite, l’erreur de diagnostic imputable au centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
Sur le taux de perte de chance
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. D E a été opéré en urgence, au centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas, lors de sa seconde visite effectuée le 10 mai 2021, date à laquelle il a subi une ablation du testicule (une orchidectomie) par voie scrotale gauche, en raison de la nécrose de son testicule gauche, et que, par la suite, le 1er juillet 2021, il a subi une orchidopexie droite avec implantation d’une prothèse testiculaire gauche au centre hospitalier de Privas.
6. Par ailleurs, selon des données médicales non contestées en défense, il résulte du rapport d’expertise que, si l’intervention chirurgicale avait eu lieu dans les six heures suivant la survenance de la torsion testiculaire, le taux de conservation du testicule aurait été de 95% et le taux d’atrophie en cas de conservation de 2%. Or, il résulte de l’instruction que la prise en charge chirurgicale, qui aurait pu intervenir dès sa première présentation au service des urgences, le 7 mai 2021, soit dans le délai de six heures suivant la survenue de la torsion testiculaire, n’est intervenue que le 10 mai 2021, soit plus de quarante-huit heures après, faisant chuter le taux de conservation du testicule à 10% et augmenter le taux d’atrophie à 8%. Ainsi, il résulte de l’instruction que le dommage subi par le patient, constitué par l’ablation de son testicule gauche, est anormal au regard de son état de santé initial et que le retard de diagnostic fautif représente une perte de chance de conserver le testicule, évaluée par l’expert à 91%. Par suite, le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas, qui ne conteste pas le taux ainsi fixé, doit être condamné à indemniser cette fraction du dommage corporel subi.
Sur les préjudices
En ce qui concerne la victime directe
7. L’état de santé de M. D E doit être regardé comme consolidé à la date du 28 juillet 2021, retenue par l’expert et non contestée par les parties.
8. En premier lieu, le rapport d’expertise rappelle que, même sans le retard de diagnostic, l’intervention chirurgicale du 10 mai 2021 aurait dû intervenir, cette intervention n’étant pas imputable à la faute mais à l’état de santé initial du patient. De même, il précise que l’orchidopexie réalisée le 1er juillet 2021 aurait dû intervenir dans tous les cas, soit en même temps que l’intervention initiale soit dans un second temps, et qu’ainsi, même si le choix de l’intervention en un ou deux temps varie selon les pratiques médicales, cette intervention n’est pas imputable à la faute retenue. En revanche, il résulte de l’instruction, d’une part, que les entraves importantes dans la vie quotidienne du patient dues à son retour à son domicile du 7 au 9 mai 2021, soit deux jours, qui sont évaluées par l’expert à un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50%, sont totalement imputables à la faute reconnue et qu’ainsi aucun taux de perte de chance ne peut être appliqué à ce déficit fonctionnel temporaire. D’autre part, il résulte de l’instruction que, si l’opération était intervenue plus tôt, la nécrose du testicule gauche aurait pu être évitée et qu’ainsi la mise en place de la prothèse testiculaire est imputable à la faute selon le taux de perte de chance fixé de 91%. A cet égard, il résulte du rapport d’expertise que le patient a subi un déficit fonctionnel temporaire, en lien avec la nécrose de son testicule gauche, à hauteur de 10% du 27 mai au 30 juin 2021, soit trente-cinq jours à hauteur de 25% du 2 au 16 juillet 2021, soit quinze jours, et à hauteur de 10% du 17 au 27 juillet 2021, soit onze jours. Dans ces conditions, en tenant compte pour chaque situation des taux de 100% et de 91% applicables, et sur la base d’une indemnisation de 16 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, ce chef de préjudice doit être évalué à la somme totale de 137,58 euros.
9. En deuxième lieu, le rapport d’expertise a évalué les souffrances endurées par le patient à un taux de deux sur sept. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 2 000 euros. Par suite, en application du taux de perte de chance de 91 %, le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas doit être condamné à verser à M. D E la somme de 1 820 euros.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. D E en lien avec la faute retenue a été évalué à 5%. Par suite, compte tenu de son sexe et de son âge (treize ans) à la date de consolidation fixée au 28 juillet 2021, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la victime, après application du taux de perte de chance de 91%, une somme de 5 642 euros.
En ce qui concerne les victimes indirectes
11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas, les parents du patient, Mme G et M. E, sont fondés à se prévaloir d’un préjudice d’affection et d’accompagnement de leur fils qu’ils ont vu souffrir sur une durée plus longue que sa prise en charge normale ne l’aurait impliqué. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros chacun soit, après application du taux de perte de chance, à la somme totale de 1 820 euros.
12. En second lieu, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas, les sœurs du patient, Mmes B et A E, nées en 2012 et en 2019, donc avant la prise en charge litigieuse, sont fondées à se prévaloir d’un préjudice moral, ayant assisté aux souffrances de leur frère. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en l’évaluant à la somme de 250 euros chacune soit, après application du taux de perte de chance, à la somme totale de 455 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas doit être condamné à verser à Mme G et à M. E, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, D, A et B, la somme totale de 9 87458 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par l’établissement hospitalier ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas la somme totale de 1 500 euros, au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas versera à Mme G et à M. E, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, D, A et B, la somme totale de 9 874,58 euros (neuf mille huit cent soixante-quatorze euros et cinquante-huit centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par l’établissement hospitalier ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 janvier 2024.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas versera à Mme G et à M. E la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros, au titre des frais d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, à M. C E et au centre hospitalier d’Ardèche méridionale d’Aubenas.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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