Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 juil. 2025, n° 2505466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A C, représenté par Me Enama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Enama, représentant M. C, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 25 mars 1983, a sollicité le 18 août 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire national le 21 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour et y réside de manière continue depuis cette date. Antérieurement, le requérant avait épousé, le 22 avril 2012, une ressortissante algérienne. Trois enfants sont issus de cette union, nés respectivement les 18 mai 2014, 1er juillet 2016 et 24 juin 2019, lesquels bénéficient chacun d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’en août 2029. Si le requérant est désormais séparé de son épouse, il réside actuellement chez son frère, également en situation régulière, et justifie exercer depuis le 1er janvier 2020 les fonctions de ripeur au sein d’une société de transport, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, auprès du même employeur. Il s’ensuit que le centre de la vie privée et familiale de M. C doit être regardé comme se situant en France. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont M. C justifie sur le territoire national, non contestés par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, il est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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