Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 mai 2025, n° 2202641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2022 et le 9 février 2024, Mme C A B Lê demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 122 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
— elle a été victime de faits de harcèlement moral alors qu’elle était en poste en tant que sous-préfète de Neufchâteau dans les Vosges en 2016 et 2017 ;
— ces faits de harcèlement moral ont consisté en des demandes de quitter son poste, des actes d’intimidation et de pression et une absence de soutien hiérarchique dans une situation difficile qui ont engendré une perte de connaissance le 31 août 2016 et ont entraîné une situation d’épuisement psychologique et professionnel ainsi qu’une dégradation de son état physique et moral ;
— ces faits lui ont occasionné un préjudice financier de 65 616 euros et un préjudice moral de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’indemnité demandée est frappée par la prescription quadriennale ;
— la requérante ne produit aucune pièce permettant d’établir les actes de harcèlement moral allégués ; la circonstance que la requérante a été réintégrée à un niveau inférieur dans son corps d’origine n’est pas imputable au préfet ;
— la requérante n’établit pas que ses souffrances présentent un lien direct et certain avec les prétendus faits de harcèlement moral ;
— les sommes demandées sont excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B Lê est issue du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports et occupait les fonctions de directrice à la direction départementale de la cohésion sociale de l’Aisne de 2014 à 2016. Entre le 13 juin 2016 et le 23 août 2018, elle a été détachée en qualité de sous-préfète à la sous-préfecture de Neufchâteau dans les Vosges. A la fin de son détachement, elle a été réintégrée dans son corps d’origine. Depuis le 1er septembre 2022, elle occupe les fonctions de cheffe de service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Cantal. Par courrier du 13 septembre 2022, Mme A B Lê a formé un recours indemnitaire préalable auprès du ministre de l’intérieur afin d’obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral exercés à son encontre par le préfet des Vosges alors qu’elle était en poste en tant que sous-préfète à la sous-préfecture de Neufchâteau. En l’absence de réponse du ministre, elle demande, par la présente requête, au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 122 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A B Lê a été détachée en tant que sous-préfète à la sous-préfecture de Neufchâteau le 13 juin 2016. La requérante soutient notamment que le préfet des Vosges, sous l’autorité duquel elle était placée, n’a pas mis en place les mesures de protection et de soutien qu’elle était en droit d’attendre en raison, d’une part, du comportement déplacé d’un élu de la circonscription à son encontre, d’autre part, du fait qu’il lui a été demandé de réorganiser les services de la sous-préfecture dans un contexte de travail dégradé, enfin, des conditions dans lesquelles le non-renouvellement de son détachement est intervenu. Toutefois, de tels faits ne sauraient être regardés comme constitutifs d’actes de harcèlement moral. Il résulte en outre de l’instruction que la requérante, qui a alerté les services du ministère de l’intérieur sur les faits commis par le député, a bénéficié du soutien des services du ministère qui l’ont confortée dans l’attitude à adopter. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que Mme A B Lê ait perdu connaissance le 31 août 2016 à la sortie d’une réunion en préfecture n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un manquement de la part du préfet à ses obligations professionnelles. S’agissant de la mise en œuvre du projet de réorganisation au sein de la sous-préfecture demandé par le préfet, s’il a pu avoir été de nature à exacerber les tensions au sein du collectif de travail de la sous-préfecture déjà fortement dégradé, une telle mission n’est pas de nature ni à excéder l’exercice normal du pouvoir hiérarchique du préfet ni à caractériser des actes de harcèlement moral à l’égard de Mme A B Lê. Les actes allégués de « pression » exercée à son encontre par le préfet afin de l’obliger à exercer son autorité sur l’un des agents qui avait porté plainte pour harcèlement moral à l’encontre d’autres agents ne sont pas démontrés. Enfin, il résulte de l’instruction qu’il a été mis fin au détachement de Mme A B Lê en raison de la situation managériale conflictuelle au sein de laquelle se trouvait la sous-préfecture. Dans ces conditions, les éléments de faits apportés par la requérante ne permettent pas de faire présumer l’existence d’actes de harcèlement moral commis à son encontre.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la prescription quadriennale, ni sur le préjudice subi, que Mme A B Lê n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’administration en raison d’actes de harcèlement moral commis dans l’exercice de ses fonctions de sous-préfète entre 2016 et 2017.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B Lê est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B Lê et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202641
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