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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2512443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. F B, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle l’ambassadeur de France aux Comores a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de refus de délivrance d’un passeport français pour ses enfants mineurs C, A et D B ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France aux Comores de produire l’intégralité du dossier administratif relatif aux demandes de délivrance de passeports français et de rapporter la preuve que des vérifications ont été effectuées par ses services dans le cadre de l’instruction desdites demandes ;
3°) enjoindre à l’ambassadeur de France aux Comores de délivrer des passeports à C, A et D B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’ambassade de France aux Comores la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme E pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une autre juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction compétente.
2.L’article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille comprend dans son ressort le département des Bouches-du-Rhône.
3.La requête de M. B tend à l’annulation de la décision 4 octobre 2024 par laquelle l’ambassadeur de France aux Comores a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de refus de délivrance d’un passeport français pour ses enfants mineurs C, A et D B. Ainsi, le litige est relatif à une décision individuelle prise à l’encontre de M. B agissant pour ses enfants alors mineurs par une autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir de police. Il convient en conséquence de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal administratif territorialement compétent. Or, l’adresse du requérant mentionnée sur la décision litigieuse est située dans la commune de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
La magistrate déléguée,
K. E
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