Annulation 8 décembre 2022
Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 mars 2023, n° 2103392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 décembre 2022, N° 2102132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 juin 2021, le préfet de l’Hérault demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 29 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Bélarga a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle d’habitation sur un terrain situé 1 chemin d’Aire Pauque, parcelle cadastrée section AB n° 609.
Il soutient que le permis délivré est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet est exposé à un risque d’inondation et d’érosion de berge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, M. A C, représenté par la SCP SVA, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du préfet de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le déféré est tardif ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Borkowski, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° 609 située 1 chemin d’Aire Pauque sur le territoire de la commune de Bélarga, a déposé le 13 août 2020 une demande de permis de construire, complétée le 29 septembre suivant, en vue de réaliser une maison individuelle d’habitation. Le 29 novembre 2020, il est devenu titulaire d’un permis de construire tacite. Par un arrêté du 26 février 2021, le maire de la commune de Bélarga a retiré cette autorisation tacite. Par un jugement n° 2102132 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté de retrait. Le préfet de l’Hérault demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite du 29 novembre 2020 dont bénéficie M. C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. Pour caractériser le risque d’atteinte à la sécurité publique, le préfet fait valoir que le terrain d’assiette du projet est exposé à un risque d’inondation résiduel et de mouvement de terrain compte tenu de sa situation pour partie dans le lit moyen et pour partie dans le lit majeur de l’Hérault et du Rouviège selon la cartographie de l’atlas des zones inondables, tandis que le secteur concerné a fait l’objet d’un rapport d’expertise, porté à la connaissance de la commune de Bélarga le 23 septembre 2015, suite aux épisodes pluvieux de l’automne 2014, recommandant la réalisation d’une étude hydraulique afin d’évaluer le risque de divagation de l’Hérault au niveau de l’embouchure du Rouviège.
5. Cependant, et alors que ladite parcelle n’est pas identifiée par le plan de prévention des risques d’inondation comme étant inondable au titre d’une crue centennale, il ressort de ce rapport d’expertise réalisé par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) que le terrain d’assiette est protégé par deux enrochements tandis qu’il ressort tant du reportage photographique joint à ce rapport que du relevé altimétrique produit par M. C que sa parcelle se situe à une altimétrie d’environ 8 mètres au-dessus de la berge de l’Hérault. Si, après avoir identifié un « risque résiduel » sur le secteur, le rapport d’expertise prévoit au titre d’une « recommandation » qu’ « il est conseillé de se rapprocher du syndicat de bassin pour établir la définition des travaux éventuellement nécessaires pour assurer la protection des habitations situées a priori en zone inondable () en fonction de l’évolution récente des tracés des berges et d’une étude hydraulique », cette seule recommandation est insuffisante à établir que le projet serait, à cet égard, exposé à un risque d’inondation pouvant justifier un refus de permis de construire au titre des dispositions précitées de l’article R 111-2. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage du rapport du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) de mai 2015 qui vise « la destruction de terrains situés en contrebas d’un lotissement situé hors zone inondable » que le terrain d’assiette aurait été inondé au cours de la crue de septembre 2014. Dans ces conditions, et compte tenu de la configuration des lieux en cause, notamment de l’altimétrie du terrain et de la présence d’enrochements, le préfet de l’Hérault n’est pas fondé à soutenir que le maire de Bélarga aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire contesté à M. C.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le déféré du préfet de l’Hérault doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de l’Hérault est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié sera notifié au préfet de l’Hérault, à M. A C et à la commune de Bélarga.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B00aj
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