Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2415344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11 décembre 2024 et les 1er mars et 17 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler et à voyager lors de sa présentation à la préfecture, sous réserve que son dossier soit alors complet ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si elle n’est pas admise à l’aide juridictionnelle, à elle-même.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A…, ressortissante thaïlandaise née le 10 novembre 1994, a été convoquée à un rendez-vous fixé le 30 avril 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français et qu’elle s’est vu remettre, lors de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 29 octobre 2025. Par suite, nonobstant la circonstance que ce document provisoire lui a ultérieurement été retiré lorsqu’elle s’est présentée à la préfecture le 29 juillet 2025 pour la remise d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et que cette carte, valable seulement du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2024, était alors déjà expirée – cette circonstance soulevant en effet un litige distinct, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 1, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Adrien au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 :
L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Adrien au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Adrien.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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