Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2410178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qu’elle a présentée le 6 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’enregistrer la demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, Mme A déclare qu’elle maintient des conclusions ayant trait aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par son dernier mémoire, enregistré le 14 février 2025, qu’elle a adressé au tribunal en réponse à la demande qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre d’intérieur.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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