Annulation 17 mars 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 17 mars 2023, n° 2100091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2100091 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, la SCI La Madeleine, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le maire de Sartrouville a refusé de lui accorder un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sartrouville de lui accorder le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence faute de justification d’une délégation de signature consentie au profit de son signataire ;
— il procède au retrait du permis de construire tacite né, à son profit, le 2 juin 2020 et est intervenu au terme d’une procédure non contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et n’explicite pas les motifs d’illégalité entachant le permis de construire qui lui a été tacitement délivré, ni, dès lors, la possibilité de faire usage de la procédure de retrait, ainsi que l’exige l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur dans les motifs, les travaux n’ayant pas été réalisés sans autorisation eu égard au permis tacite acquis le 2 juin 2020 ou, à supposer que le permis tacite n’ait été acquis que le 12 juillet 2020, les travaux constatés le 2 juillet 2020 ont été régularisés par l’effet de ce permis ;
— il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux ont été réalisés conformément aux dispositions du plan local d’urbanisme et ont fait l’objet d’un permis tacite, lequel ne présentait aucune illégalité de nature à justifier son retrait ; à supposer que les travaux aient été réalisés sans autorisation d’urbanisme, le permis de construire qui lui a été tacitement délivré par la suite présente les caractéristiques d’un permis de régularisation et celui-ci n’est pas illégal ;
— il est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il considère que le bâtiment aurait été démoli de plus de la moitié, les travaux engagés visant à consolider l’état du gros-œuvre par l’intérieur du bâtiment sur la moitié des murs existants ;
— les travaux relevés par l’arrêté comme ayant été réalisés sans autorisation étaient régularisés par la demande déposée le 20 décembre 2019, qui est conforme au PLU, de sorte que le refus de permis de construire est illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 octobre et 21 novembre 2022, la commune de Sartrouville conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, par arrêté du 9 juin 2021, un permis de construire a été délivré à la société requérante pour un projet de démolition et de construction sur le terrain concerné ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 décembre 2022.
Par un courrier du 17 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tenant au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le maire de Sartrouville a refusé d’accorder à la SCI La Madeleine un permis de construire, qui sont désormais privées d’objet dès lors qu’un permis de construire a été délivré pour le projet en cause, le 9 mars 2021, ainsi, par conséquent, qu’au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Sartrouville d’accorder à la société le permis de construire sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon, première conseillère,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouleau, représentant la SCI La Madeleine.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Madeleine a acquis le 21 août 2019 un ensemble immobilier à usage de commerce et d’habitation, comprenant un local destiné au stockage et un bureau, ainsi qu’un immeuble collectif, situé 3 bis et 15 rue de la Madeleine à Sartrouville, correspondant aux parcelles cadastrées BP 460, BP 545 et BP 547. Elle a sollicité, le 25 septembre 2019, l’octroi d’un permis de construire aux fins de procéder à des travaux de démolition de deux caves en fond de parcelle, au changement de la destination d’un bâtiment (dit A) à usage d’habitation et de création de deux logements, ainsi qu’à des travaux de surélévation du bâtiment B abritant deux logements. Cette demande a été refusée par un arrêté du 7 novembre 2019, non contesté. La SCI La Madeleine a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 20 décembre 2019, afin de procéder à des travaux de démolition de deux caves situées en fond de parcelle, de surélévation d’un bâtiment abritant deux logements, de surélévation et de changement de destination d’un bâtiment de dépendance commerciale en habitation accueillant trois logements avec la création d’un sous-sol, de création de baies et fenêtres de toit, de ravalement et de création de stationnements automobiles, avec abris et mise en place d’une clôture maçonnée. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le maire de Sartrouville a refusé de délivrer le permis de construire ainsi sollicité. La SCI La Madeleine demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La délivrance, le 9 juin 2021, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, d’un permis de construire pour un projet de démolition et de construction portant sur le terrain concerné, est sans incidence sur la recevabilité de la requête introduite contre l’arrêté attaqué du 6 juillet 2020 portant refus de permis de construire. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la nature de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ».
4. S’agissant du dépôt et de l’instruction des demandes de permis de construire, l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-22 du même code prévoit que : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire. L’article R. 423-38 de ce code dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de l’article R. 423-41 de ce même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ". Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire tacite.
5. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Le délai d’instruction n’est pas davantage interrompu, ou modifié par une demande, tout aussi illégale, portant sur l’une des pièces figurant au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, lorsque la pièce demandée était déjà au nombre des pièces du dossier de demande, au seul motif de son incohérence avec les autres pièces de ce dossier. Dans de tels cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans que la demande du service instructeur puisse y faire obstacle.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 9, une reprise des délais par décret, les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme, y compris les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 () ».
7. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire présenté par la SCI La Madeleine a été déposé auprès des services de la commune de Sartrouville le 20 décembre 2019. La demande de production d’une « pièce manquante » adressée par la commune à la société pétitionnaire le 15 janvier 2020 concerne la pièce intitulée « PCMI4 », qui correspond à la notice décrivant le terrain et présentant le projet. Cette pièce relève de la liste des pièces exigées par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que cette pièce figurait au dossier de demande de permis de construire déposé le 20 décembre 2019 et, d’autre part, que, pour juger le dossier incomplet, la commune s’est bornée à indiquer que " la notice et les plans [n’étaient] pas cohérents « , ainsi qu’il ressort du courrier adressé le 15 janvier 2020. Dès lors, au vu des principes énoncés au point 5, le délai d’instruction de la demande de permis de construire déposée par la SCI La Madeleine n’a pas été interrompu par la demande du 15 janvier 2020 tendant à la production d’une prétendue pièce » manquante ". Enfin, il résulte des dispositions de l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire que le délai d’instruction de la demande de permis de construire déposée par la SCI La Madeleine, suspendu au 12 mars 2020, a repris son cours le 24 mai 2020.
8. Il suit de là que la société requérante était titulaire d’un permis de construire tacite à la date à laquelle est intervenu l’arrêté attaqué. Cet arrêté du 6 juillet 2020 procède donc au retrait de ce permis tacite.
S’agissant de la légalité externe de l’arrêté attaqué :
9. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Or, le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’administration entend rapporter.
11. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué en défense, qu’une procédure contradictoire aurait précédé l’édiction de l’arrêté en litige. Cette irrégularité de procédure a privé la SCI La Madeleine d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
S’agissant de la légalité interne de l’arrêté attaqué :
12. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ».
13. En premier lieu, il ne résulte pas des termes des dispositions de l’article L. 424-5 citées au point précédent, que le retrait d’un permis de construire puisse être fondé sur un motif tiré des infractions constatées en phase d’exécution des travaux. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’en motivant son arrêté sur la seule irrégularité des travaux, le maire a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
14. En second lieu, il résulte de ce qui précède que c’est au terme d’inexactitudes matérielles que l’arrêté relève que les travaux, constatés par le procès-verbal d’infraction établi le 2 juillet 2020, de reconstruction d’un bâtiment annexe, de création d’un sous-sol et de surélévation partielle, auraient été engagés sans autorisation. Par ailleurs, si l’arrêté mentionne que, d’après le procès-verbal de constat d’infraction, le bâtiment annexe aurait été « démoli de plus de la moitié », la commune ne fournit aucun élément permettant d’établir que les travaux ainsi constatés ne s’intégraient pas à ceux autorisés par le permis tacitement obtenu par la société pétitionnaire. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de l’arrêté attaqué est, au surplus, entaché d’inexactitudes matérielles.
15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, les autres moyens soulevés ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Madeleine est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2020 du maire de Sartrouville.
Sur les conclusions en injonction :
17. Il résulte de ce qui précède, et notamment de ce qui est dit aux points 3 à 8, que le présent jugement a pour effet de rétablir dans l’ordonnancement juridique le permis de construire tacitement obtenu par la SCI La Madeleine concernant la demande déposée le 20 décembre 2019. Par suite, les conclusions de la société tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de lui délivrer le permis de construire correspondant à cette demande, qui sont surabondantes, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sartrouville une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le droit de plaidoirie :
19. Aux termes de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l’ordre judiciaire () Le droit de plaidoirie ne peut faire l’objet d’aucune dispense ». Et aux termes de l’article R. 723-26-2 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience () ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 723-26-3 de ce code : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros ». Le conseil de la SCI requérante ayant été présent à l’audience, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 13 euros soit mise à la charge de la commune de Sartrouville au titre du droit de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Sartrouville du 6 juillet 2020 portant refus de permis de construire est annulé.
Article 2 : La commune de Sartrouville versera à la SCI La Madeleine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Sartrouville versera à la SCI La Madeleine la somme de 13 euros au titre de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Madeleine et à la commune de Sartrouville.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Milon
La présidente,
Signé
N. BoukhelouaLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Fichier ·
- Dessaisissement ·
- Interdiction ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Casier judiciaire
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Lien
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Information ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- L'etat ·
- Entretien
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance de protection ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Liberté ·
- Attaque ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Demande
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Djibouti ·
- Réfugiés ·
- Filiation ·
- Droit d'asile ·
- État ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comores ·
- Ambassadeur ·
- Passeport ·
- Recours gracieux ·
- Compétence du tribunal ·
- Mineur ·
- Délivrance ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.