Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 29 sept. 2025, n° 2404202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me De Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande d’asile dans le cadre d’une procédure normale ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me De Seze, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande d’asile dans le cadre d’une procédure normale, celle-ci ayant un caractère purement confirmatif de la décision de transfert du 2 mai 2023 en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, M. A… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un acte enregistré le 11 septembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant srilankais, entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 février 2023, a demandé l’asile auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal a rejeté son recours formé contre cette décision. Par un courrier électronique en date du 15 janvier 2024, M. A…, a demandé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un rendez-vous afin qu’il puisse faire requalifier sa demande d’asile. M. A… demande l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur le désistement :
Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me De Seze et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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