Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 7 mars 2025, n° 2401254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401254 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que sa demande ne pouvait pas être regardée comme irrecevable car la demande de justificatifs de ressources sollicitée par la commission lui a été envoyée à une adresse dont il a été expulsé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision de la commission est justifiée.
Vu
les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi le 6 juin 2023 la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de sa séance du 12 décembre 2023, la commission de médiation a rejeté la demande de M. B qui, par la présente requête, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. ().
3. Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus (). ».
4. Par ailleurs, il résulte de la notice explicative visée par l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, et des indications figurant au formulaire de recours amiable n°15036*01, que, d’une part, pour apprécier la condition tenant aux ressources, le dossier doit comporter les pièces justificatives des ressources mensuelles perçues par le demandeur et les personnes du foyer, au cours des trois derniers mois, ainsi que le dernier avis d’impôt ou de non-imposition reçu, si le demandeur en dispose. La notice explicative précise, d’autre part, que la partie du formulaire correspondant à la situation motivant le recours amiable doit être renseignée, que l’un au moins des motifs énoncés aux points 9.1 à 9.8 doit être coché, et que doivent être joints les éléments de preuve démontrant la réalité de la situation justifiant le recours.
5. Pour rejeter, comme irrecevable, le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B, la commission de médiation a estimé, dans sa décision du 12 décembre 2023, qu’en dépit de la demande qui lui a été faite le 6 juin 2023, celui-ci n’a pas joint les justificatifs des ressources mensuelles de son fils et de l’une de ses deux filles sur les trois derniers mois.
6. Il ressort des pièces du dossier transmises par la préfecture que la commission a sollicité auprès de M. B par courrier du 6 juin 2023 des pièces justificatives relatives aux ressources mensuelles de deux de ses trois enfants. Si M. B allègue ne pas avoir reçu cette demande au motif qu’elle lui a été adressée à son ancienne adresse dont il a été expulsé, il ne produit aucun document de nature à établir qu’il avait cessé d’habiter à l’adresse indiquée à la commission lors de sa saisine intervenue au demeurant le même jour que la demande de compléments. Par suite, la commission de médiation des Yvelines a estimé, à bon droit, qu’à la date à laquelle elle a statué, M. B n’avait pas produit les pièces justificatives de sa situation et de celle de l’ensemble des personnes appelées à occuper le logement. Par suite, elle a pu légalement rejeter, comme irrecevable, le recours déposé par M. B, sans que celui-ci puisse, dès lors, utilement faire valoir qu’il remplirait l’un des critères permettant la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2402769
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