Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2300178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300178 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 1802871 rendu le 17 septembre 2021 par lequel le tribunal, saisi d’une requête aux fins d’annulation de la décision du 6 juin 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire a accordé à M. A une revalorisation de 3 500 euros de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de condamnation de l’Etat à verser à celui-ci la somme de 24 023 euros, augmentée des intérêts légaux, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette requête en tant qu’elle portait sur le montant de 3 000 euros qui a fait l’objet d’un versement au mois de décembre 2018, l’administration ayant procédé par une décision matérialisée par le bulletin de paie de M. A au titre du mois de décembre 2018, à la revalorisation de l’IFSE au montant annuel de 17 870,04 euros, ainsi qu’au versement de la somme de 3 000 euros correspondant au rappel d’IFSE pour l’année 2017, annulé la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire en tant qu’elle refuse à M. A le versement d’une somme supplémentaire de 500 euros et condamné l’Etat à verser à M. A une somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 juin 2019 puis à chaque échéance annuelle.
Il soutient que l’administration n’a procédé qu’à une exécution partielle de ce jugement la condamnant à lui verser 500 euros en lui envoyant un bulletin de paye libellé « intervenants extérieurs » pour un montant net à payer d’IFSE de 452, 34 euros, soit 500 euros moins la CSG et la CRDS, puis lui a versé le 24 mai 2022 les intérêts légaux et a priori les intérêts capitalisés en procédant à un virement de 60,05 euros sur son compte courant, les 500 euros correspondant à une condamnation globale et forfaitaire et non à un rappel de traitement et qu’elle reste par suite redevable de 47, 66 euros et le cas échéant des intérêts afférents.
Par ordonnance du 18 janvier 2023 le président du tribunal administratif a en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche à laquelle la procédure a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 2 mars 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Si l’article 3 du jugement n° 1802871 rendu le 17 septembre 2021 dont M. A considère qu’il n’a pas été procédé à une exécution complète dispose que l’Etat est condamné à lui verser une somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 juin 2019 puis à chaque échéance annuelle, il ressort des termes dudit jugement que cette condamnation repose sur le motif que M. A devait bénéficier s’agissant de son IFSE, en raison de sa promotion au grade d’attaché hors classe d’administration de l’Etat avec effet au 1er janvier 2017, d’une part, d’un complément fixé à 2 000 euros, d’autre part, de la majoration de 1 500 euros applicable à une telle promotion en service déconcentré mais qu’il n’a bénéficié que d’une revalorisation de 3 000 euros de son IFSE. Par suite, ce jugement prononce, contrairement à ce que soutient M. A, non une condamnation à lui verser une somme forfaitaire de 500 euros mais une condamnation à lui verser un complément d’IFSE à hauteur de 500 euros. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration a versé à M. A la somme de 452, 34 euros correspondant à cette somme complémentaire de 500 euros sur laquelle ont été imputées à bon droit la CSG et la CRDS, puis, le 24 mai 2022 la somme de
60,05 euros dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle correspond aux intérêts légaux capitalisés de cette somme à la date de son versement, le jugement en litige a été entièrement exécuté. Dès lors la demande d’exécution de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’exécution du jugement n° 1802871 rendu le 17 septembre 2021 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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