Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2407293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Créteil l’a affecté au collège Jean Jaurès à Pantin à compter du 22 avril 2024 dans le cadre d’une mutation dans l’intérêt du service.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’entretien du 18 janvier 2024 ayant eu lieu à la division des personnels du rectorat de l’académie de Créteil s’est appuyé sur un rapport partiel, inexact et incomplet ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’est fondé sur aucun fait ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vollot,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 avril 2024, la rectrice de l’académie de Créteil a affecté M. A…, professeur d’éducation physique et sportive, au collège Jean Jaurès à Pantin à compter du 22 avril 2024 dans le cadre d’une mutation dans l’intérêt du service. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
D’autre part, une mutation d’office revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, M. A… a été muté du collège Jean Moulin à Aubervillers au collège Jean Jaurès à Pantin. En outre, le requérant n’établit, ni même ne soutient, que sa nouvelle affectation serait susceptible de porter atteinte à des droits et prérogatives qu’il tient de son statut, à l’exercice de droits et libertés fondamentaux, d’emporter une perte de responsabilité ou de rémunération, ou traduirait une discrimination. Enfin, si M. A… soutient que la décision attaquée constitue une sanction déguisée, il ressort du rapport du 24 octobre 2023 qu’elle est fondée sur la récurrence des dissensions qu’il a eues avec l’équipe EPS du collège Jean Moulin à Aubervilliers, ayant des répercussions négatives sur le moral de certains enseignants. M. A… ne fait état d’aucune dégradation de sa situation professionnelle résultant de la mesure en litige. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne fait pas grief au requérant et constitue une mesure d’ordre intérieur. Par suite, la rectrice de l’académie de Créteil est fondée à opposer la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de l’arrêté du 12 avril 2024 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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