Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2206182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2022, 4 octobre 2022 et 23 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 juin 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier d’Arras lui a infligé la sanction de blâme et du 26 septembre 2022 par laquelle ce même directeur a retiré la décision du 9 juin 2022 et lui a infligé la sanction de blâme ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 9 juin 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
— la décision du 26 septembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le centre hospitalier d’Arras, représenté par Me Cadoux conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation à l’encontre de la décision du 9 juin 2022, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 9 juin 2022 a été retirée par celle du 26 septembre 2022 et n’est pas critiquée par la requérante ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jamais pour Mme A et de Me Cadoux pour le centre hospitalier d’Arras.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière cadre de santé formatrice, exerce ses fonctions au sein de l’Institut Hospitalier de Formation en Santé (IHFS) du centre hospitalier d’Arras depuis le 1er septembre 1998. Par décision du 9 juin 2022, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier d’Arras lui a infligé la sanction de blâme. Par décision du 26 septembre 2022, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier d’Arras a retiré la décision du 9 juin 2022 et lui a infligé la sanction de blâme. Mme A demande l’annulation des décisions des 9 juin 2022 et 26 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 26 septembre 2022 :
S’agissant de la légalité externe :
2. En premier lieu, par une décision du 13 juin 2022, le directeur du centre hospitalier d’Arras a donné délégation à M. B C, directeur des ressources humaines pour signer notamment tout document en matière disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, la décision attaquée vise, d’une part, les textes applicables et d’autre part, notamment le rapport circonstancié en date du 29 mars 2022 et l’entretien en date du 24 mai 2022. Elle indique que, lors de l’entretien préalable, Mme A a reconnu avoir tenu les propos qui ont été rapportés par les étudiants, notamment l’expression « petit nègre » et l’allusion dévalorisante au « marché de Wazemmes », que ces propos étaient inappropriés eu égard à sa position de référente de promotion et d’enseignante, qu’ils constituaient un manquement à ses obligations de respect des usagers lesquels avaient pu, légitimement, y percevoir des propos à caractère racial et que les faits ainsi reprochés constituaient un manquement aux obligations professionnelles. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
4. Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d’office, la révocation. / () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans un contexte de tension sur la question du port du voile en cours, Mme A a utilisé des propos, comparaisons, références et expressions qui ont légitimement pu être perçus par leurs destinataires, les élèves infirmiers, comme revêtant des connotations discriminatoires et racistes. Si l’intéressée n’a pas reconnu l’usage de l’expression « petit nègre » mais celle de « parler petit nègre », toutefois, ce manque de précision n’est pas de nature, comme elle le soutient, à entacher les faits en litige, exposés au point 3, d’inexactitude matérielle dès lors qu’il ne lui a pas été reproché dans la décision attaquée d’avoir nommé ainsi un de ses élèves. De même, Mme A ne peut davantage soutenir que l’emploi de cette expression, ainsi que la référence au marché de Wazemmes lorsque la salle de formation est trop bruyante ne peut être qualifié de faute disciplinaire dès lors qu’il résulte de la lettre du 25 mars 2022 adressée à la direction de l’établissement par les étudiants que l’utilisation de ces termes, qui n’a pas été isolée, ni ponctuelle, a eu un impact sur la relation qu’entretient la requérante avec ces derniers et a donc, dans cette mesure, nuit au bon fonctionnement du service. En employant de tels propos inappropriés, dans un contexte où elle devait être d’autant plus vigilante quant à son expression orale, Mme A a manqué à ses obligations de neutralité, de réserve et d’exemplarité, ce qui constitue une faute de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée. Compte tenu de la nature des faits reprochés et eu égard à la qualité de référente et d’enseignante de Mme A, la sanction de blâme, qui relève du premier groupe des mesures disciplinaires, ne revêt pas un caractère disproportionné. Par suite, les moyens, soulevés à ce titre par la requérante, ne pourront être accueillis.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2022.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 juin 2022 :
7. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
8. Par décision du 26 septembre 2022, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier d’Arras a retiré la décision du 9 juin 2022 et lui a infligé la sanction de blâme. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 26 septembre 2022, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 9 juin 2022, devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Arras, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais qu’elle a exposés.
10. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A, le versement au centre hospitalier d’Arras d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier d’Arras.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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