Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2024, n° 2408115
TA Lyon
Rejet 10 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité du recours

    La cour a constaté que le requérant n'a pas respecté les formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, rendant ainsi sa demande manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de mémoire distinct pour indemnisation

    La cour a noté que la société n'a pas présenté ses conclusions en indemnisation par un mémoire distinct, rendant ces conclusions non recevables.

Résumé par Doctrine IA

M. B C a demandé l'annulation d'un arrêté du maire de Quincieux concernant une déclaration préalable de travaux pour une clôture et un portail, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la notification du recours selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et la recevabilité des conclusions indemnitaires de la société RFJM 2004. Le tribunal a rejeté la requête de M. C pour irrecevabilité, constatant qu'il n'avait pas respecté les formalités de notification requises. De plus, les conclusions indemnitaires de la société RFJM 2004 ont également été rejetées pour absence de mémoire distinct.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 10 déc. 2024, n° 2408115
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2408115
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2024, n° 2408115