Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2024, n° 2408115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le maire de Quincieux n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société RFJM 2004 en vue de l’édification d’une clôture et la pose d’un portail, ainsi que la décision du 27 mai 2024 rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, la société RFJM 2004, représentée par M. et Mme A, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. C à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par un courrier du 30 octobre 2024, M. C été invité à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
5. Lorsque l’auteur du recours ne s’est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l’auteur de la décision ou au titulaire de l’autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu’elle interviendrait dans le délai prévu par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
6. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 30 octobre 2024 par le tribunal, dont il a accusé réception le 8 novembre 2024, le requérant n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, justifié avoir notifié son recours contentieux à l’auteur et au bénéficiaire de l’autorisation attaquée, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ».
8. La société RFJM 2004 n’a pas présenté, par un mémoire distinct, ses conclusions en indemnisation, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société RFJM 2004 présentées en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Quincieux et à la société RFJM 2004.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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