Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2025, n° 2509910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis la requête de M. B… A… au tribunal.
Par cette requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 21 juillet 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un courrier en date du 13 octobre 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, en application des articles R.412-1 du code de justice administrative et R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, M. A… indique au tribunal « avoir bien effectué les démarches auprès de la caf de Lille ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. /(…)/ ».
3. Enfin aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. En l’espèce, M. A… conteste la décision du 17 juin 2025 rejetant sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Si, suite à la demande de régularisation le 13 octobre 2025, et dont il a accusée réception le 16 octobre suivant, le requérant a produit un mémoire indiquant qu’il avait « bien effectué les démarches auprès de la caf de Lille », les pièces produites au soutien de ce mémoire sont sans lien avec la demande de délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement » en litige. Par suite, M. A… n’ayant pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ou la preuve du dépôt de ce recours, les conclusions de sa requête, qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, peuvent, dès lors, être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil département du Nord.
Fait à Lille, le 16 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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