Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2507814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. E… C…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à une mesure d’éloignement ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Rochiccioli, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 17 février 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 juillet 2017. Le 7 avril 2025, il a été interpelé et placé en garde à vue par les services de police. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-03900 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle mentionne notamment les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 7 avril 2025, que, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, M. C… a été mis à même de présenter des observations sur sa situation administrative, ses ressources et a été avisé qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu n’est pas fondé et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre la mesure d’éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle n’est pas fondé et doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour en France. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un acte de naissance, que M. C… est le père d’un enfant né le 19 février 2022 de nationalité française. Toutefois, en se bornant à présenter des justificatifs de transferts d’argent réalisés en février et novembre 2022, avril 2024 et février 2025 au bénéfice de la mère, de justificatifs d’achat en novembre 2024, et une attestation rédigée par la mère, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir une contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant au titre de l’année 2023. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il doit se voir attribuer de plein droit le titre de séjour mentionné à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… soutient être présent de manière continue sur le territoire français depuis 2017, il ne produit toutefois pas suffisamment de pièces susceptibles d’établir cette allégation en produisant quelques pièces éparses, à savoir cinq bulletins de salaire, une carte d’association, et un échange de mail daté de 2022. En outre, comme exposé au point 12 du présent jugement, il n’apporte pas suffisamment d’éléments susceptibles d’établir sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant au titre de l’année 2023. De plus, les bulletins de salaire produits attestent seulement d’une intégration professionnelle d’une durée totale de treize mois. Enfin, il ressort du rapport d’identification dactyloscopique, sans que cela ne soit contesté, que le requérant a été signalé en raison de la conduite d’un véhicule sans permis et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur le 17 décembre 2019, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS le 9 avril 2024, usurpation de plaque d’immatriculation le 14 décembre 2024, ainsi que conduite d’un véhicule sans permis et exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre le 7 avril 2025. Dans ces conditions, compte-tenu de ses conditions de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement du 7 avril 2025 sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, comme il a été indiqué précédemment, la décision d’éloignement n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle n’est pas fondé et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire du 7 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, comme il a été indiqué précédemment, la décision d’éloignement n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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