Annulation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2025, n° 2501284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, sous le n° 2501284, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2025, Mme D C épouse B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a prononcé le retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Rhône de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département du Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
* la décision en litige l’empêche d’exercer sa profession d’assistante familiale ce qui cause un trouble dans ses conditions d’existence et a des conséquences psychologiques pour elle ;
* la décision la prive de son revenu et place dans une situation de précarité financière dès lors que ses charges mensuelles s’élèvent à 3180,77 euros par mois ; que l’agrément de son époux a également été retiré par décision du même jour et qu’ils ont été licenciés par leur employeur par décisions du 7 janvier 2025 ; qu’ils ont été contraints à vendre une de leurs voitures et de renoncer à certains soins pour leurs enfants ;
* qu’aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de la décision en litige et à la restitution de son agrément, son employeur n’ayant aucune obligation de lui confier des enfants et pouvant la placer en situation d’attente le temps de réaliser une enquête administrative ou en attendant l’issue de l’enquête pénale, aucun enfant ne sera donc susceptible d’être mis en danger ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* le département du Rhône ne justifie pas de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire conformément aux dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ;
* le quorum n’était pas atteint lors de la réunion de la commission, elle a donc été privée d’une garantie essentielle ;
* son dossier administratif ne lui a pas été communiqué avant son passage en commission, en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; ce dossier administratif est incomplet et ne comporte aucun élément sur les faits qui lui sont reprochés ; le département du Rhône a méconnu les droits de la défense en ne l’informant pas de ces faits ;
* les représentants élus des assistants maternels et familiaux n’ont pas bénéficié d’une information régulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
* la décision de retrait est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : la procédure repose sur le signalement d’un médecin qui s’est basé sur les propos rapportés par le père d’une enfant confiée à son époux, le langage de cette enfant de 4 ans reste limité, aucun examen médical n’a permis de corroborer ces accusations, leur employeur a diligenté une enquête administrative qui a conclu que les accusations portées à leur encontre semblaient très peu fondées, aucun professionnel impliqué dans le suivi de l’enfant ni aucun proche n’a été entendu, de nombreux témoignages contredisent les accusations portées, les faits qui lui sont reprochés ne suffisent pas à justifier la décision en litige ;
* aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que le juge des référés décide de ne pas ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée ou de certains de ses effets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le département du Rhône, représenté par Me Romanet-Duteil, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; la requérante a nécessairement perçu une indemnité de licenciement et a droit à un revenu de remplacement ; le foyer dispose donc de revenus dont le montant n’est pas justifié ; le montant des charges du foyer n’est pas établi par les pièces produites ; la décision a été prise pour protéger les enfants accueillis alors que le département du Rhône qui n’est pas son employeur ne peut pas s’assurer du placement de la requérante en situation d’attente ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
II. Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, sous le n° 2501287, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a prononcé le retrait de son agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Rhône de procéder au rétablissement de son agrément d’assistant familial, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département du Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
* la décision en litige l’empêche d’exercer sa profession d’assistant familial ce qui cause un trouble dans ses conditions d’existence et a des conséquences psychologiques pour lui ;
* la décision le prive de son revenu et place dans une situation de précarité financière dès lors que ses charges mensuelles s’élèvent à 3180,77 euros par mois ; que l’agrément de son épouse a également été retiré par décision du même jour et qu’ils ont été licenciés par leur employeur par décisions du 7 janvier 2025 ; qu’ils ont été contraints à vendre une de leurs voitures et de renoncer à certains soins pour leurs enfants ;
* qu’aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de la décision en litige et à la restitution de son agrément, son employeur n’ayant aucune obligation de lui confier des enfants et pouvant le placer en situation d’attente le temps de réaliser une enquête administrative ou en attendant l’issue de l’enquête pénale, aucun enfant ne sera donc susceptible d’être mis en danger ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* le département du Rhône ne justifie pas de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire conformément aux dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ;
* le quorum n’était pas atteint lors de la réunion de la commission, il a donc été privé d’une garantie essentielle ;
* son dossier administratif ne lui a pas été communiqué avant son passage en commission, en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; ce dossier administratif est incomplet et ne comporte aucun élément sur les faits qui lui sont reprochés ; le département du Rhône a méconnu les droits de la défense en ne l’informant pas de ces faits ;
* les représentants élus des assistants maternels et familiaux n’ont pas bénéficié d’une information régulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
* la décision de retrait est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : la procédure repose sur le signalement d’un médecin qui s’est basé sur les propos rapportés par le père d’une enfant accueillie, le langage de cette enfant de 4 ans reste limité, aucun examen médical n’a permis de corroborer ces accusations, leur employeur a diligenté une enquête administrative qui a conclu que les accusations portées à leur encontre semblaient très peu fondées, aucun professionnel impliqué dans le suivi de l’enfant ni aucun proche n’a été entendu, de nombreux témoignages contredisent les accusations portées, les faits qui lui sont reprochés ne suffisent pas à justifier la décision en litige ;
* aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que le juge des référés décide de ne pas ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée ou de certains de ses effets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le département du Rhône, représenté par Me Romanet-Duteil, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; l’épouse du requérant a nécessairement perçu une indemnité de licenciement et ils ont droit à un revenu de remplacement ; le foyer dispose donc de revenus dont le montant n’est pas justifié ; le montant des charges du foyer n’est pas établi par les pièces produites ; la décision a été prise pour protéger les enfants accueillis alors que le département du Rhône qui n’est pas son employeur ne peut pas s’assurer du placement du requérant en situation d’attente ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Cacciapaglia, représentant M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’elle développe oralement ;
— Me Romanet Duteil, représentant le département du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures qu’il développe oralement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2501284 et 2501287, présentées par M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Les décisions en litige du président du conseil départemental du Rhône portant retrait des agréments d’assistants familiaux de M. et Mme B les privent de la possibilité d’exercer leur profession. Leur employeur, le département de l’Ain, a d’ailleurs tiré les conséquences de ces retraits en prononçant pour ce seul motif, par décisions du 7 janvier 2025, le licenciement des intéressés. Les décisions en litige, qui interviennent après une période de suspension des deux requérants, les privent de la totalité de leurs rémunérations et entrainent ainsi pour eux de graves répercussions financières alors même qu’ils pourraient prétendre à un revenu de remplacement, nécessairement moindre et que Mme B a bénéficié d’une indemnité de licenciement. Si le département du Rhône invoque l’intérêt public qui s’attacherait à ce que la décision de retrait d’agrément soit immédiatement exécutée dans l’intérêt des enfants et en vertu du principe de précaution, il ne résulte pas de l’instruction que la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants susceptibles d’être confiés au couple ne seraient pas garantis alors que le département de l’Ain, leur employeur, a dans un courrier du 20 novembre 2024 adressé aux membres de la commission consultative paritaire départementale du Rhône, émis un avis défavorable au retrait des agréments des requérants. Ce courrier mentionne notamment que « la question des relations avec les parents des enfants qui leur sont confiés doit être appréhendée avec toute la prudence nécessaire : il convient de prendre en compte le caractère parfois inadapté du comportement des parents dont certains peuvent aller jusqu’à la malveillance. En ce sens, le signalement à l’origine de leur suspension nous semble entrer dans ce contexte de tension. » et que « les enfants accueillis chez M. et Mme B ont émis le souhait de pouvoir retourner au sein de leur domicile ». Ainsi, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la demande en référé n’a pas été introduite immédiatement après la notification des décisions en litige, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen susceptible de faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions de retrait :
5. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. () / Toute décision de retrait de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant () familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
7. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
8. En l’état de l’instruction au moins les moyens tirés de ce que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, des droits de la défense et du principe du caractère contradictoire de la procédure paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 20 décembre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Rhône a prononcé le retrait de leurs agréments d’assistants familiaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance suspendant les retraits d’agréments implique nécessairement et par elle-même le rétablissement à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, de ces agréments. Il y a lieu d’enjoindre au département du Rhône de procéder à ce rétablissement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Rhône la somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a prononcé le retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme B et l’exécution de décision du 20 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a prononcé le retrait de l’agrément d’assistant familial de M. B sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au département du Rhône de rétablir provisoirement les agréments de M. B et de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige.
Article 3 : Le département du Rhône versera à M. et Mme B une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2501284 et 2501287 est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B, à M. A B et au département du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501284 – 2501287
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi du 22 avril 1905
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de l'action sociale et des familles
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