Annulation 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 avr. 2025, n° 2319280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour la délivrance d’un visa en qualité d’étudiante ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la commission de recours a opposé un motif qui n’est pas au nombre de ceux prévus par la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il n’appartient pas à la commission de recours de porter une appréciation pédagogique sur le projet d’études des demandeurs de visa ; toute sélection à l’entrée de l’université est prohibée par l’article L. 612-3 du code de l’éducation et la seule différence de traitement justifiée entre étudiants français et étrangers est celle relative au contrôle du niveau de connaissance en langue française ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations transmises pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa résultant du manque de sérieux et de cohérence du projet d’études de la requérante ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, a été admise à s’inscrire en troisième année de licence « Management des services aériens » au sein de l’institut Aéro-Formation pour l’année 2023/2024. Elle a sollicité un visa de long séjour pour un motif d’études qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé en date du 27 septembre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 5 décembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
5. La décision consulaire se borne à indiquer que « les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Elle ne mentionne ainsi pas de manière suffisamment précise les considérations de fait propres à la situation du demandeur, lui permettant de les contester utilement. Par suite, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée à la décision consulaire, n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de Mme A par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 5 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de Mme A par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Procès-verbal ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Public
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ressources humaines ·
- Échelon ·
- Légalité ·
- Propos ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Schéma, régional ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Chirurgie
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Délai ·
- Langue
- Immatriculation ·
- Registre ·
- Monétaire et financier ·
- Intermédiaire ·
- Commission ·
- Suppression ·
- Justice administrative ·
- Banque ·
- Secrétaire ·
- Investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Urgence
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Autorisation ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Demande ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.