Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2405124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 16 décembre 2024, Mme D A, représentée par Me Raissi-Fernandez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est signé par une autorité incompétente;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2024.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 12 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les parties n’étant pas représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine, déclare être entrée sur le territoire français le 3 septembre 2018. Le 26 septembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 août 2024, qui lui a été notifié le 17 août 2024 et dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible.
2. En premier lieu, cet arrêté est signé par Mme B C, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, qui justifie pour ce faire d’une délégation du 1er juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°156-2024. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige reprend les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il rappelle, notamment, que si Mme A déclare s’occuper de la mère de son concubin, elle n’apporte aucun élément relatif à l’identité dudit concubin ni permettant d’attester de la réalité de ses liens avec l’intéressé, qu’elle ne démontre pas avoir en France d’attaches personnelles ou familiales intenses, anciennes et stables, ni en être dépourvue dans son pays d’origine, ni ne démontre une insertion sociale et professionnelle caractérisée dans la société française, qu’elle ne justifie pas d’une présence continue sur le territoire depuis 2018, que ses précédentes demandes d’admission au séjour ont été rejetées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet a mené un examen circonstancié et suffisant de la situation personnelle de Mme A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. En l’espèce, si Mme A se prévaut de sa relation de concubinage avec un ressortissant français, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’intensité, la stabilité et l’ancienneté des liens qu’elle allègue. Elle n’établit pas non plus ni même n’allègue avoir en France d’autres attaches privées ou familiales telles que son départ du territoire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni en être dépourvue dans son pays d’origine. Par ailleurs, par la production de fiches de salaire délivrées pour la réalisation de quelques heures mensuelles de travail en qualité de personnel de maison, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
7. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Valls » du 28 novembre 2012, qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
8. En sixième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui est dit plus haut, le moyen tiré par Mme A de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui est dit aux points précédents que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Alpes-Maritimes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Alpes-Maritimes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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