Désistement 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 août 2025, n° 2211772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l’indemnisation de préjudices résultant d’une faute commise dans sa prise en charge par le Centre hospitalier de Saint-Denis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 avril et 23 octobre 2023 le Centre hospitalier de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 4 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Par une lettre en date du 1er juillet 2025, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ». Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par une lettre du 1er juillet 2025 envoyée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception à l’adresse de la requérante, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informée de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce pli a été retourné au greffe du tribunal par les services postaux, le 6 août 2025, portant les mentions : « avisé le 8 juillet 2025 » et « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, faute pour l’intéressée d’avoir retiré le pli auprès des services postaux dans le délai de garde, ce courrier doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 8 juillet 2025. Mme A, qui n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois suivant cette date est réputée s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre hospitalier de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 août 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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