Annulation 25 juillet 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2505693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 juin et 9 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Grande Bretagne comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laïd, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, tout en sollicitant l’admission de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, laquelle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— les observations de Me Reys, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. A qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant britannique né le 15 janvier 2003, déclare être entré régulièrement en France en 2014 pour y rejoindre sa mère. Le 21 février 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « séjour permanent – article 50 TUE/ Article 18 Accord de retrait du Royaume Uni de l’UE ». Le 13 juin 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande et ce refus a été assorti d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En l’espèce, M. A déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2014, à l’âge de 11 ans. Il réside donc régulièrement en France, après déduction des 8 mois qu’il a passé en détention, depuis plus de 10 ans et 10 mois à la date d’édiction de la décision attaquée. S’il est célibataire et sans enfant, sa mère et ses trois sœurs résident régulièrement en France. Et, s’il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, il établit, eu égard au décès de son père en 2008, qu’il n’y dispose d’aucune attache familiale d’intensité équivalente à celle dont il dispose en France. En outre, si M. A ne se prévaut, à ce titre, d’aucun élément spécifique, sa très longue durée de séjour ininterrompue en France suffit à justifier, eu égard à son jeune âge, qu’il dispose désormais, dans ce pays, du centre de ses intérêts privés. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses multiples et récentes condamnations pour l’essentiel pour des faits de conduite sans permis et des faits de détention, transport, offre et cession non autorisées de produits stupéfiants, que le comportement de M. A constitue une menace actuelle pour l’ordre public en France. Toutefois, compte tenu de son comportement en détention, lequel lui a valu d’importantes remises de peine, cette menace n’apparaît pas de nature à justifier l’atteinte portée à sa privée et familiale. Il suit de là que M. A, qui est un très jeune adulte, est, eu égard à sa durée de séjour et aux liens familiaux intenses et stables dont il dispose en France, fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de l’admettre au séjour.
5. Par suite, les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2025, par laquelle le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, doivent être accueillies. Il est donc fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’ayant obligé à quitter le territoire français, ayant refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, ayant fixé le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord comme pays de destination et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation retenu, et alors que le requérant ne remplit pas, eu égard à sa récente détention, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « séjour permanent UE/ Article 18 accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne », qu’il se voit délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Laïd, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 13 juin 2025, par lesquelles le préfet du Nord a refusé d’admettre M. A au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 4 : L’Etat versera à Me Laïd, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laïd et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505693
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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