Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2025, n° 2514780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bitar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou un récépissé et de le convoquer afin qu’il puisse demander un changement de statut vers un titre de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise », dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant libanais né en 1995, a déposé une demande de titre de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise », le 27 septembre 2025, sur la plateforme « démarches simplifiées ». Il a obtenu un rendez-vous en préfecture, le 3 décembre 2025, et s’est vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande. Il fait valoir qu’il se trouve désormais en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa long séjour valant titre de séjour, le 24 novembre 2025, qu’il se trouve dans une situation d’extrême vulnérabilité, que la décision porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, alors que le refus d’enregistrement ne fait référence à aucun document manquant. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni, en l’absence d’urgence, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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