Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2025, n° 2510979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510979 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025, N° 2517280 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2517280 du 24 juin 2025, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. et Mme C tendant à la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2023.
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025 au greffe du tribunal administratif sous le n° 2510979, M. B C et Mme A C demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l’article R. * 190-1. / La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée () « . Aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : » L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai () ".
4. M. et Mme C demandent au tribunal administratif de les décharger de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils indiquent avoir été assujettis au titre de l’année 2023 en se référant sur ce point à la proposition de rectification qui leur a été notifiée le 22 janvier 2025, suivie d’observations des contribuables le 13 mars 2025 et d’une réponse à ces observations le 28 avril suivant. Il résulte toutefois des dispositions précitées que les requérants ne sont pas recevables à saisir le tribunal d’une telle demande avant qu’une décision n’ait été prise sur leur réclamation préalable obligatoire présentée à l’administration contre les impositions supplémentaires litigieuses, une fois celles-ci mises en recouvrement, conformément à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. M. et Mme C ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, par une lettre du 28 août 2025, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » et dont ils ont accusé réception sur cette application le 1er septembre suivant. En réponse, les requérants se sont bornés à produire un courrier du 5 mai 2025 adressé par l’administration fiscale dans une autre procédure d’imposition, ayant pour objet la saisine de la « commission des impôts directs sur le revenu ». Ainsi, en dépit de la mesure de régularisation prise à leur égard, M. et Mme C n’ont pas produit la décision rejetant leur réclamation préalable visée à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales formée devant l’administration fiscale contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige, ni ne produisent les pièces justifiant du dépôt d’une telle réclamation. Dès lors, ils n’ont pas justifié d’une décision de l’administration rejetant une telle réclamation préalable obligatoire. Par suite, la requête de M. et Mme C, qui méconnaît les prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2025.
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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