Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mars 2026, n° 2600015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cagnon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à verser à la requérante au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2600016.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 3 juillet 2025, une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, qui expirait le 20 octobre 2025. Du silence gardé par le préfet sur cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… s’étant vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son octroi à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
3. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le préfet que ce dernier a décidé, le 13 janvier 2026, de délivrer à Mme B… une carte de résident algérien valable du 13 janvier 2026 au 12 janvier 2036, privant ainsi d’objet ses conclusions présentées aux fins de suspension du refus qui lui avait initialement été opposé et d’injonction à délivrance de ce titre sous d’astreinte sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
5. Mme B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Cagnon, avocat de Mme B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cagnon, avocat de Mme B…, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Grégory Cagnon et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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