Annulation 14 décembre 2023
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 14 déc. 2023, n° 2106422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106422 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Ladouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de Gardanne a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— les faits sont inexactement qualifiés ;
— les faits ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction est disproportionnée ;
— l’arrêté est entaché de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Gardanne, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— les observations de Me Extremet, représentant Mme A,
— et les observations de Me Del Prete représentant la commune de Gardanne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire titulaire du grade d’attaché territorial employée par la commune de Gardanne et affectée à l’emploi de responsable du service de la commande publique, a été informée, par courrier de l’autorité territoriale du 23 décembre 2020, de l’intention de cette dernière de prononcer à son encontre une sanction disciplinaire du 4ème groupe. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline rendu le 13 avril 2021, le maire de la commune de Gardanne a, par arrêté du 21 mai 2021, prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours. Mme A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office ; / la révocation. (.) L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction. ». L’article L. 211-5 de ce code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination () / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
4. En se bornant à reprocher à Mme A, en termes généraux, des erreurs et des manquements professionnels dans l’exercice de ses fonctions nuisant au bon fonctionnement des services et de la commune de Gardanne et d’avoir manqué à son obligation de bonne administration de son service, sans identifier les manquements reprochés, la décision attaquée n’expose pas de manière suffisamment circonstanciée les caractéristiques du comportement incriminé, ni ne mentionne les faits précis que l’autorité disciplinaire entend lui reprocher, ni ne fait état de la date de survenance de ces faits ou à tout le moins la période concernée. A cet égard, s’il ressort du procès-verbal de séance du conseil de discipline, dont la requérante a eu connaissance, que le rapport détaillé de saisine du conseil de discipline contenant l’exposé de divers griefs a été lu par la présidente en cours de séance de sorte que Mme A était informée de sa teneur, il ressort toutefois des termes de l’avis énoncé à la suite du procès-verbal de séance dans un seul et même document, que le conseil de discipline a retenu un seul des griefs reprochés sans toutefois préciser lequel, ce qui n’est pas éclairé par le procès-verbal de séance, lequel se borne à rappeler les faits sans les qualifier et ne permet pas davantage d’identifier le grief que le conseil de discipline a entendu retenir. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 21 mai 2021 est insuffisamment motivé.
5. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’audit réalisé le 11 septembre 2020 par un cabinet privé mandaté par le maire de Gardanne élu à la suite du renouvellement du conseil municipal de juin 2020, rapport dont la teneur n’est pas utilement contredite, que les services de la commune connaissaient des dysfonctionnements dans l’application de la règlementation relative à la passation des marchés publics, procédant à des achats directs en dehors de toute procédure, qu’ils étaient insuffisamment formés aux règles de la commande publique, qu’ils ne tenaient notamment pas compte du nouveau seuil relevé à 40 000 euros hors taxes entré en vigueur en 2019 au-delà duquel la procédure de publicité et de mise en concurrence préalable s’imposait, continuant ainsi à appliquer l’ancien seuil de 25 000 euros hors taxes d’où un alourdissement des procédures, que le guide des procédures internes n’était pas actualisé et qu’aucune programmation ni recensement des besoins d’achats n’avait été réalisés. Si certains de ces manquements révèlent une insuffisance professionnelle de Mme A, qui, en qualité de responsable du service de la commande publique, et en dépit de quelques courriels produits démontrant un appui ponctuel au service, n’a pas correctement accompagné et formé les agents afin de sécuriser les procédures de passation des marchés publics, il ressort toutefois des nombreux courriels adressés par l’intéressée tant à ses supérieurs hiérarchiques qu’aux responsables des différents services communaux, qu’elle a rappelé, à de nombreuses reprises, la nécessité d’anticiper et de programmer les achats avant l’échéance prévue afin éviter les ruptures d’approvisionnement et qu’elle a sollicité la communication des documents et éléments nécessaires pour la passation des marchés. En outre, il ressort de ce même rapport que les nombreux achats effectués en urgence en dehors des procédures formalisées sont la conséquence d’une mauvaise répartition des tâches entre le service chargé de la rédaction des pièces techniques et le service de la commande publique chargé de la rédaction des pièces administratives, de la publicité, de l’attribution, de la signature et de la notification des courriers aux entreprises. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les relations déficientes entre les services techniques et le service de la commande publique, relevant de dysfonctionnements organisationnels, aient été directement imputables à Mme A de manière prépondérante. Par suite, les manquements de Mme A notamment dans l’accompagnement des services et la sécurisation des procédures relatives aux marchés publics doivent être regardés comme relevant d’une insuffisance professionnelle, et non d’une faute professionnelle susceptible de revêtir une qualification disciplinaire. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que le maire a commis une erreur dans la qualification de faute disciplinaire des faits reprochés.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation l’arrêté du maire de Gardanne du 21 mai 2021.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Gardanne et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions au titre des frais exposés par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Gardanne du 21 mai 2021est annulé.
Article 2 : La commune de Gardanne versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Gardanne.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106422
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