Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2025, n° 2500002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er, 2 , 13, 14, 15 et 17 janvier 2025, M. D B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée OP
24-1584 en date du 30 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’lnstitut national de la propriété industrielle a rejeté son opposition à l’enregistrement de la marque « MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL » dont la demande d’enregistrement n° 5 030 981 portant sur le signe figuratif « MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL » a été déposée le 16 février 2024 par la société SAM HOLDING CO, LTD .
M. B a produit des pièces, enregistrées les 2 et 4 janvier 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, l’Institut national de la propriété intellectuelle conclut à l’incompétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour connaître de la requête de M. B, qui relève, en vertu de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, de la seule compétence des cours d’appel de l’ordre judiciaire.
L’Institut national de la propriété intellectuelle a produit des pièces, enregistrées le
16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2025 à
10 heures.
Après avoir entendu à l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière :
— le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Mme A C, représentant l’Institut national de la propriété intellectuelle.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation. / Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention, mentionnées au 2° de l’article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensive. / Dans l’exercice de ces compétences, il n’est pas soumis à l’autorité de tutelle. Les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses decisions () ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux cours d’appel de l’ordre judiciaire de connaître de la requête de M. B. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à l’Institut national de la propriété industrielle.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 23 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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