Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2026, n° 2302167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 4 mai 2023, M. B… C…, représenté par Me Régley, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 21 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 24 novembre 2020, 21 février 2022, 2 mars 2022 et 9 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité des infractions des 24 novembre 2020, 21 février 2022, 2 mars 2022 et 9 juin 2022 qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces quatre infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 21 janvier 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 novembre 2020, 21 février 2022 et 2 mars 2022 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 novembre 2020, 21 février 2022 et 2 mars 2022 ainsi que celles afférentes à la décision référencée 48SI contestée ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ;
- le point retiré consécutivement à l’infraction relevée le 14 janvier 2022 a été restitué à l’intéressé, en application de l’article L. 223-6 du code de la route, rendant la contestation de la décision de retrait de point correspondante sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 21 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Dans le dernier état de ses écritures, M. C… demande l’annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 24 novembre 2020, 21 février 2022, 2 mars 2022 et 9 juin 2022.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ainsi que celles relatives aux infractions des 24 novembre 2020, 21 février 2022 et 2 mars 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. C… en cours d’instance. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée ainsi que les décisions de retrait de points consécutives à ces trois infractions. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En second lieu, M. C… ne demande pas l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 14 janvier 2022. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur de telles conclusions ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité des autres conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R.412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
M. C… n’a pas joint à son recours la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 9 juin 2022 dont il demande l’annulation dans son mémoire en réplique, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 26 février 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées par M. C… à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 21 janvier 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 novembre 2020, 21 février 2022 et 2 mars 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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