Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2025, n° 2203317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203317 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, la société par action simplifiée à associé unique (SASU) R-T-E, représentée par Me Salvador, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 141 338 euros au titre du mois de novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 janvier 2024 et 1er avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 42 876 euros et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la SASU R-T-E déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2021 et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, la commune de Lagardelle-sur-Lèze déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU R-T-E.
Article 2 : L’Etat versera à la SASU R-T-E la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU R-T-E et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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