Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2508646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, présentée le 17 octobre 2024, tendant à l’obtention d’un rendez-vous aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. M. B, ressortissant indien, a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, le 17 octobre 2024 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». A ce titre, M. B soutient que l’absence de décision à la suite de cette demande doit s’analyser comme une décision implicite de rejet de sa demande de titre.
3. Toutefois, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande au guichet ne peut être regardé comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont il pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. LE GARZIC
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 21
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