Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2529933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, sur le seul fondement de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention européenne des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention européenne des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle, enregistrée au bureau d’aide juridictionnelle le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ivoirienne, née le 12 novembre 2000 à Divo (Côte d’Ivoire), entrée en France le 4 septembre 2017 selon ses déclarations, précédemment titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » a sollicité son changement de statut pour obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 ou subsidiairement sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) »
Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 22 octobre 2025. Il y a lieu de lui accorder, eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B…, née le 1er avril 2025, a obtenu le statut de réfugié par une décision prise le 22 août 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et a ainsi vocation à rester sur le territoire français. Du fait de la décision litigieuse, Mme B…, en situation irrégulière en France, ne peut travailler pour subvenir aux besoins de sa fille et se trouve dans l’impossibilité de se loger de manière pérenne. Mme B… est ainsi fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter du présent jugement, au regard notamment des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers selon lesquelles la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 est délivrée aux parents du mineur étranger reconnu réfugié sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée, dès lors, ainsi qu’il a été dit au paragraphe 4, que la fille de Mme B… a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 22 août 2025. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Siran, avocat de Mme B…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au regard notamment des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Siran en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Siran et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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