Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 nov. 2025, n° 2505412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B… conteste l’avis défavorable à sa demande de congé de longue maladie, émis le 13 février 2025 par le conseil médical départemental, siégeant en formation restreinte, implicitement confirmé par le conseil médical supérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période des congés de longue maladie et de longue durée (…) ». Aux termes de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification (…) En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé (…) L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent ».
Il résulte de ces dispositions que les avis du conseil médical départemental siégeant en formation restreinte, de même le cas échéant que ceux émis par le conseil médical supérieur, constituent des actes préparatoires aux décisions appartenant à l’autorité investie du pouvoir de nomination et ne lient pas l’administration. Ils ne peuvent par suite être regardés comme des décisions faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal. Il s’ensuit que la demande de Mme B…, agente de la fonction publique hospitalière affectée au centre hospitalier régional et universitaire de Tours, dirigée contre l’avis défavorable à sa demande de placement en congé de longue maladie, émis le 13 février 2025 par le conseil médical départemental siégeant en formation restreinte et réputé confirmé en l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste en ce qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours. La requête de Mme B… ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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