Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2507086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 2, 3 et 6 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Hérault du 9 septembre 2025 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande sans délai et de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Il soutient que :
— il a fourni, à l’appui de sa demande, des pièces attestant de son identité et de la présence de sa mère dans son logement ;
— la commission de médiation n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre avec une audience fixée au 20 octobre 2025, qu’il héberge sa mère âgée de 80 ans, que son logement est manifestement indécent et qu’il souffre de troubles anxieux sévères aggravés par la menace d’expulsion ;
— il a exercé un recours gracieux le 24 septembre 2025 contre la décision en date du 9 septembre 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2506832 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée de la commission de médiation de l’Hérault ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Hérault en date du 9 septembre 2025 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre les effets de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement social, M. B… fait valoir qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre avec une audience fixée au 20 octobre 2025, qu’il héberge sa mère âgée de 80 ans, que son logement est manifestement indécent et qu’il souffre de troubles anxieux sévères aggravés par la menace d’expulsion. Cependant, d’une part, M. B… ne peut se prévaloir de l’imminence de son expulsion du logement qu’il occupe avec sa mère en l’absence d’une décision de justice ordonnant une telle mesure, d’autre part, il ne justifie pas de l’indécence de son logement en se bornant à produire des photographies dépourvues de tout caractère probant et, enfin, il ne produit aucun élément qui démontrerait que son logement ne serait pas adapté à son état de santé. Dans ces conditions, M. B… ne saurait être regardé comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Dès lors que l’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 2, 3 et 6 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Hérault du 9 septembre 2025 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande sans délai et de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Il soutient que :
— il a fourni, à l’appui de sa demande, des pièces attestant de son identité et de la présence de sa mère dans son logement ;
— la commission de médiation n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre avec une audience fixée au 20 octobre 2025, qu’il héberge sa mère âgée de 80 ans, que son logement est manifestement indécent et qu’il souffre de troubles anxieux sévères aggravés par la menace d’expulsion ;
— il a exercé un recours gracieux le 24 septembre 2025 contre la décision en date du 9 septembre 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2506832 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée de la commission de médiation de l’Hérault ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Hérault en date du 9 septembre 2025 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre les effets de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement social, M. B… fait valoir qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre avec une audience fixée au 20 octobre 2025, qu’il héberge sa mère âgée de 80 ans, que son logement est manifestement indécent et qu’il souffre de troubles anxieux sévères aggravés par la menace d’expulsion. Cependant, d’une part, M. B… ne peut se prévaloir de l’imminence de son expulsion du logement qu’il occupe avec sa mère en l’absence d’une décision de justice ordonnant une telle mesure, d’autre part, il ne justifie pas de l’indécence de son logement en se bornant à produire des photographies dépourvues de tout caractère probant et, enfin, il ne produit aucun élément qui démontrerait que son logement ne serait pas adapté à son état de santé. Dans ces conditions, M. B… ne saurait être regardé comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Dès lors que l’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
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