Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2507175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête enregistrée le 5 janvier 2025, M. B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
3. M. B, qui ne conteste pas entrer dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir qu’il a été victime d’une agression par un agent de sécurité pour contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, sa requête, qui ne contient qu’un moyen inopérant, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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