Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2309232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2023, 7 mai 2025, 27 mai 2025 et 12 juin 2025, la société Aéroports de Paris (ADP), représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 à raison du terminal 2B de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle dans le rôle de la commune de Tremblay-en-France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le terminal 2B a fait l’objet d’une restructuration lourde engagée à partir du premier semestre 2017, qui ne s’est achevée qu’en 2021 ; ces travaux doivent être regardés, compte tenu de leur importance, comme une démolition suivie d’une reconstruction ;
- les travaux ont notamment consisté en la démolition complète d’une tour et d’une tourelle, la dépose de la toiture, la démolition d’une grande partie des façades extérieures et des murs intérieurs, le retrait des ascenseurs et escaliers, le percement de trémies dans le plancher et la reprise des fondations, la dépose de toutes les huisseries et équipements techniques, le curage complet des aménagements et revêtements intérieurs, l’extension de l’aérogare sur les pistes, la réorganisation des niveaux 3 et 4, la construction d’une galerie de débarquement au niveau 3M, la reconstruction d’une mezzanine à usage de bureau au niveau 4M et la rénovation des installations techniques ;
- les travaux de démolition ont été tels qu’ils ont affecté le gros-œuvre et ont rendu l’immeuble totalement impropre à toute utilisation depuis la fin de l’année 2017 ;
- le choix pour la société ADP de conserver certaines parties de l’ossature d’origine résulte notamment de sa volonté de limiter l’impact environnemental du chantier ;
- les terrains qui supportent la construction en cours de démolition/reconstruction relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à partir de l’année suivant celle de la démolition et ce, conformément à la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFNB-10-40-30 ;
- selon le paragraphe 60 de la doctrine référencée BOI-IF-TFB-10-60-10-20, la reconstruction s’entend notamment des travaux correspondant à une restructuration complète, après démolition intérieure, d’un immeuble, suivie de la création d’aménagements intérieurs neufs.
Par des mémoires en défense, enregistré les 7 février 2024 et 3 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société ADP.
Il soutient que :
- les atteintes au gros œuvre du terminal 2B ont été limitées à la destruction marginale des quelque 1 000 m² de la couverture en fibrociment de la galerie de débarquement et de quelques édicules techniques qu’elle abritait, au percement chirurgical, entre les poutrelles, de trémies de quelques dizaines de m² sur des dalles de plus de 15 000 m², à la démolition des allèges des façades extérieures vitrées ainsi que de cloisons et de murs intérieurs non porteurs et à une reprise des seules extrémités nord et est des fondations pour permettre de lui solidariser l’extension coté piste de la galerie de débarquement et le nouveau bâtiment 1237 faisant la liaison entre les terminaux B et D ;
- ont été conservées la quasi-totalité des fondations, la quasi-totalité des quelque 53 000 m² des dalles de béton armé, la totalité des piliers, la totalité des poutrelles en béton armé et la totalité des quelque 16 000 m² des neuf coques elliptiques qui constituent la toiture principale ;
- au 1er janvier de chacune des années 2018, 2019, 2020 et 2021, les travaux dont l’aérogare a fait l’objet n’ont pas affecté son gros œuvre d’une manière telle qu’ils l’auraient rendu, dans son ensemble, impropre à toute utilisation au sens et pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
Un mémoire, enregistré le 26 juin 2025 et présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
- les observations de Me Bussac, représentant la société ADP,
- et les observations de M. A…, représentant le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Aéroports de Paris (ADP) est chargée d’aménager, d’exploiter et de développer l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle et est propriétaire des ouvrages concourant à cette activité. Elle a été assujettie, à raison des locaux du terminal 2B de l’aéroport, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes annexes au titre des années 2018 à 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Les propriétés non bâties sont quant à elles assujetties à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1393 du même code.
Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, après son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que la société ADP a engagé des travaux de réhabilitation et d’extension du terminal 2B de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle en 2017, qui ont consisté en l’extension de 5 mètres de plancher sur les pistes, le raccordement à un nouveau bâtiment de liaison avec le terminal 2D, la réorganisation des niveaux 3 et 4, la construction d’une galerie de débarquement au niveau 3M et la reconstruction d’une mezzanine à usage de bureaux au niveau 4M. Pour ce faire, la couverture en fibrociment de la galerie de débarquement a été détruite afin de permettre l’extension côté piste, les châssis vitrés des façades ont été démontés et leurs allèges démolies, les murs et cloisons intérieurs ont été détruits, l’ensemble des huisseries et équipements techniques a été déposé, les aménagements et revêtements intérieurs ont fait l’objet d’un curage, les réseaux d’alimentation ont été dévoyés côté piste, les ascenseurs et escaliers ont été retirés et des trémies ont été percées dans les dalles de bêton en vue de la construction de nouveaux escaliers et ascenseurs. En outre, une partie des fondations a été renforcée en vue de l’extension du bâtiment côté piste et de son raccordement au nouveau bâtiment de liaison avec le terminal 2D. En revanche, la quasi-totalité des 53 000 m² des dalles de béton armé a été conservée, de même que la totalité des piliers et des poutrelles en béton armé ainsi que des neuf coques elliptiques qui constituent la toiture principale. Dans ces conditions, les travaux entrepris, qui laissaient substituer un bâti au 1er janvier de chaque année d’imposition, ne peuvent être regardés comme ayant affecté le gros œuvre d’une manière telle qu’elle rendait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation au sens et pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts. La société ADP n’est donc pas fondée à soutenir que l’immeuble dont elle est propriétaire n’était pas passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 à 2021.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la société requérante n’est pas fondée à invoquer, sur le fondement des articles précités, qui ne visent que le cas de rehaussements d’impositions antérieures, les doctrines administratives référencées BOI-IF-TFNB-10-40-30 n°20 et BOI-IF-TFB-10-60-10 n°60.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société ADP doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la société ADP doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ADP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Aéroports de Paris et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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