Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2208375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. E… G…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation sur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 juin 2021 du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de naturalisation pour irrecevabilité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de sept jours, sous astreinte de quinze euros par jour de retard, de lui octroyer la nationalité française ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une personne incompétente pour ce faire ;
- l’avis motivé rendu par le préfet est irrégulier ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… G…, ressortissant syrien, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation sur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 juin 2021 du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de naturalisation pour irrecevabilité.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. C… A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A… a accordé à M. D… B…, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de l’irrégularité de l’avis rendu par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article 15 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ces dispositions concernent les déclarations de nationalité à raison du mariage, lesquelles ne concernent pas la décision en litige, le requérant n’ayant pas souscrit de déclaration de nationalité à raison du mariage. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
5. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / (…) ». Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. ».
6. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M. G… et prononcer la décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation du postulant, ne s’est pas fondé sur le motif d’irrecevabilité retenu par le préfet de la Haute-Vienne dans sa décision du 22 juin 2021, le ministre ayant pris acte de la justification du niveau de langue B1 oral et écrit atteint. Le motif retenu par le ministre est tiré de l’insuffisante connaissance, par M. G…, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
7. D’une part, alors que M. G… réside en France depuis sept années à la date de la décision attaquée, il ressort du compte-rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture de la Haute-Vienne le 24 février 2022, qu’il n’a pas été en mesure de citer le nom et le rôle des deux assemblées qui votent les lois françaises et n’a pas su s’exprimer sur le principe de séparation des pouvoirs. Par ailleurs, il n’a pas su citer les dates des deux guerres mondiales ni citer le nom d’aucun roi de France. En outre, il n’a pas su répondre aux questions relatives aux principes et valeurs de la France, il ne connait pas l’origine de la fête nationale ni n’a pu définir les notions de fraternité et de laïcité.
8. D’autre part, il ressort des termes de l’entretien que M. G… n’a pas su davantage préciser qui exerce le pouvoir au niveau local ni citer le nom du maire de sa commune, dont il ne connait que le prénom. Par suite, alors qu’il n’est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été d’un degré de difficulté inadapté à son niveau d’instruction et quand bien même il a répondu correctement à plusieurs questions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. G… pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de fait. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents.
9. A cet égard, la circonstance selon laquelle le requérant serait parfaitement intégré en France, en maîtrise la langue et n’a jamais adopté de comportement manifestement contraire à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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