Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2514609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 et deux mémoires enregistrés les 3 et 15 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de faire droit au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a astreinte, pendant la durée du délai de départ volontaire, à se présenter chaque mardi matin de 9h00 à 12h00 au commissariat de police de Villefranche-Sur-Saône afin de faire état de ses diligences dans le cadre de son départ, lui a retiré son passeport dans l’attente de son départ, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informée de ce qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et jeudis, de 9h00 à 12h00 au commissariat de police de Villefranche-Sur-Saône et lui a fait interdiction de quitter le département du Rhône sans autorisation ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la violation de la séparation des pouvoirs dès lors qu’elle a pour effet d’interrompre les mesures édictées par l’autorité judiciaire.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées les 8 et 10 décembre 2025 et le 5 janvier 2026.
Par une décision du 26 décembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, rapporteure ;
- les observations de Me Zouine, avocat de Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que celles exposées dans la requête et les mémoires complémentaires, par les mêmes moyens, et soutenu, en outre, que Mme B… se conforme à toutes ses obligations judiciaires, qu’elle a la charge de ses deux enfants mineurs de nationalité française dont la garde lui a été restituée ce qui exclut que la reconstitution de la cellule familiale puisse se faire au Maroc, qu’elle a réussi son insertion professionnelle, que la présence de Mme B… sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace actuelle pour l’ordre public et que l’intérêt supérieur de ses enfants commande que les enfants puissent garder le lien avec leur père, qui a été transféré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse dans l’Ain afin de préserver la vie familiale ;
- et les observations de M. A…, pour la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante marocaine née le 18 juin 1982, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2017 accompagnée de son époux de nationalité française et de ses deux enfants français sous couvert d’un visa de court séjour valable du 7 septembre 2017 au 22 octobre 2017. Le 30 mars 2021, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et le 27 octobre 2023, elle a bénéficié d’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 octobre 2024. Le 4 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français et par l’arrêté du 6 novembre 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de faire droit au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a astreinte à se présenter chaque mardi matin de 9h00 à 12h00 au commissariat de police de Villefranche-Sur-Saône afin de faire état de ses diligences dans le cadre de son départ, lui a retiré son passeport dans l’attente de son départ, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informée de ce qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Elle demande également l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et jeudis, de 9h00 à 12h00 au commissariat de police de Villefranche-Sur-Saône et lui a fait interdiction de quitter le département du Rhône sans autorisation.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 26 décembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…). ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il est constant que Mme B… est mariée à M. G… E… devenu Florian, ressortissant français, qu’elle est la mère de deux enfants de nationalité française nés de cette union en 2014 et 2017 et qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français valable du 27 octobre 2023 au 26 octobre 2024. La préfète du Rhône a fondé son refus de renouvellement de ce titre de séjour sur le constat que la requérante a été condamnée le 23 janvier 2023 par la cour d’assises de Paris, dont l’arrêt a été confirmé le 19 janvier 2024 par la cour d’assises de Paris statuant en appel, à cinq ans d’emprisonnement dont trois assortis d’un sursis probatoire pour avoir, de 2013 à 2017, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’actes de terrorisme, s’agissant d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 du code pénal, commis un abandon moral ou matériel de mineur, en rejoignant avec son conjoint et son fils mineur F… la zone syro-irakienne et les rangs de l’organisation terroriste Etat islamique pour participer et soutenir les actions de ce groupe et que son époux est coupable des mêmes faits sur la période de 2013 à 2017.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux enfants, au regard desquels la requérante exerce l’autorité parentale conjointement avec son époux, ont été rendus à leur mère le 6 juillet 2024 après avoir été confiés à l’aide sociale à l’enfance à leur arrivée sur le territoire français, compte tenu du fort engagement de la requérante auprès d’eux, qui leur apporte soutien et base affective solide, comme le relèvent les jugements rendus les 6 juin 2024 et 10 mars 2025 par le tribunal pour enfants de D… qui soulignent que « les hébergements réguliers chez leur mère, les parloirs avec leur père, la reconnaissance par les parents de la qualité du travail de l’assistante familiale, constituaient un ensemble d’éléments favorables aux enfants », que les enfants se réjouissent du retour définitif auprès de leur mère, qu’ils expriment un désir fort de normalité et que leur père a été en mesure de prioriser l’intérêt supérieur de ses enfants. Le jugement du 10 juin 2024 précise également que « Mme B… (…) avait démontré sa capacité à prendre soin d’eux [de ses enfants] » et que ces derniers « ont très vite pris leurs marques et de nouvelles habitudes avec leur mère ». Le jugement du 10 mars 2025 fait enfin état de ce que « A ce jour, aucun élément de danger n’est signalé dans le développement [des enfants], tant par les parents que le service éducatif. Ces constants font écho aux conclusions de la dernière audience à l’issue de laquelle était actée la mainlevée de la mesure de placement. ». La situation de ces enfants a d’ailleurs été prise en compte par la cour d’assises de Paris dans son jugement d’appel du 19 janvier 2024 qui, tout en condamnant Mme B…, a précisé qu’il lui semblait inopportun de prononcer à son encontre une interdiction judiciaire du territoire français, en raison de la nationalité française de ses deux enfants mineurs dont elle est le seul parent en liberté et en mesure de prendre en charge leur éducation. Il ressort ainsi des pièces du dossier que ces deux enfants, âgés de onze et huit ans à la date de la décision attaquée, sont présents sur le territoire français depuis huit ans, résident au domicile de leur mère, sont régulièrement scolarisés en classe de sixième et de CE2, et que Mme B… justifie de l’exercice d’une activité professionnelle stable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu en 2023, qui lui permet de subvenir à leurs besoins. Il ressort également des pièces du dossier que l’ensemble de la famille a fait l’objet d’un accompagnement judiciaire dans l’intérêt des enfants, le père initialement incarcéré en région parisienne ayant été transféré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse pour que ses enfants puissent le visiter régulièrement, ce qui ressort des justificatifs de parloirs régulièrement organisés. Alors que ces enfants de nationalité française disposent d’un droit à résider sur le territoire dont ils ont la nationalité, il ressort des pièces du dossier qu’ils suivent un développement normal auprès de leurs parents, largement permis par l’accompagnement dont la famille bénéficie, que Mme B… fait preuve de progression dans son approche éducative, que le retour au domicile familial depuis le 6 juillet 2024 ne pose aucune difficulté et que les enfants, qui conservent des liens d’attachement forts avec leur père, ont vécu la majeure partie de leur existence en France, où ils sont scolarisés et intégrés. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, la préfète du Rhône a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit au renouvellement du titre de séjour de Mme B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays a destination duquel elle pourra être éloignée d’office, fixant une obligation de pointage et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Cette annulation emporte également, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et obligation de pointage.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il lui sera enjoint d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation, dans un délai de huit jours.
Par ailleurs, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B…, implique nécessairement que la préfète du Rhône procède à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de lui enjoindre d’en informer le conseil de la requérante.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zouine, conseil de la requérante, d’une somme de 1 200 euros en application de ces dispositions, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 novembre 2025 édicté à l’encontre de Mme B… par la préfète du Rhône est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 8 décembre 2025 édicté à l’encontre de Mme B… par la préfète du Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation dans un délai de huit jours.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Zouine une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Zouine et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La présidente,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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