Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 avr. 2026, n° 2600699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer son permis de conduire, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, au ministre de l’intérieur d’effectuer toute mesure de nature à permettre la délivrance du titre sécurisé qui est sollicité ;
2°) de mettre à la charge de l’ANTS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour travailler ;
- la mesure demandée est utile pour lui permettre d’exercer à nouveau son activité professionnelle et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Le ministre de l’intérieur fait valoir que la demande d’édition du permis de conduire du requérant a été validée par le service instructeur le 26 mars 2026 et qu’il est en cours de fabrication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, l’ANTS conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
L’ANTS soutient que le permis de conduire du requérant est en cours de fabrication et qu’elle est incompétente pour instruire, valider ou rejeter les demandes de permis de conduire.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, M. B… se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et au ministre de l’intérieur.
Fait à Besançon, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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