Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2203704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2022 et 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Flynn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par Nantes Métropole sur sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) approuvé le 5 avril 2019 en tant qu’il a grevé la parcelle de servitude d'« espace paysager à protéger » et d’une protection patrimoniale dite « séquence urbaine de type 2 » ;
2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la séquence de type 2 identifiée entre le n°95 et le n°161 du boulevard des Poilus comporte des bâtiments hétérogènes et ne présente pas d’intérêt culturel, historique ou paysager et le classement de sa parcelle dans cette séquence est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les espaces paysagers à protéger créés sur le fondement de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme doivent correspondre à des sites et secteurs de plus grande envergure que son jardin ; si les auteurs du PLUm ont entendu créer un espace paysager à protéger sur sa parcelle, sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, cette création n’est justifiée par aucun motif d’ordre culturel, historique ou architectural ; dès lors la servitude attachée à sa parcelle est entachée d’erreurs de droit ;
— le classement de sa parcelle en espaces paysager à protéger est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne comporte aucun arbre remarquable mais seulement quelques arbres fruitiers sans caractère particulier ;
— le classement de sa parcelle est incohérent avec la volonté des auteurs du PLUm de maintenir des îlots verts en cœur d’îlot dès lors que les autres jardins alentours ne bénéficient pas du même classement, sa parcelle étant la seule à être classée en espaces paysagers à protéger.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2022 et le 31 mars 2023, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de M. A présente un caractère confirmatif de la décision du 28 juin 2019 par laquelle elle a rejeté le recours gracieux du requérant ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rioual, représentant M. A, et de Me Vic, représentant Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est copropriétaire depuis 2012 d’un terrain sis 117, boulevard des Poilus à Nantes, correspondant à la parcelle cadastrée section BX n° 110, dont la majeure partie est constituée d’un jardin et sur laquelle est édifiée une maison d’habitation. En vertu du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm), approuvé le 5 avril 2019, cette parcelle fait l’objet d’une protection patrimoniale en tant que « séquence urbaine de type 2 » et le jardin sur cette parcelle est classé en « espace paysager à protéger ». Par un courrier en date du 19 novembre 2021, M. A a demandé l’abrogation du règlement du PLUm en tant qu’il crée une séquence de type 2 entre le n° 95 et le n° 161 du boulevard des Poilus et en tant qu’il classe sa parcelle en espace paysager à protéger. Il demande l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par Nantes Métropole sur cette demande d’abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délimitation de la séquence de type 2 :
2. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ». Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
3. L’un et l’autre de ces articles permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
4. Le règlement du PLUm prévoit à l’article B. 2.1 des outils graphiques de protection du patrimoine bâti et dispose que « les critères d’appréciation sont des critères architecturaux, historiques, mémoriels, urbains et paysagers ». La séquence urbaine de type 2 est définie par les dispositions du règlement du plan comme un ensemble urbain qui « forme une ambiance urbaine de qualité », au sein de laquelle les éléments qui la composent ne sont pas systématiquement remarquables en eux-mêmes mais constituent, par leur répétition (gabarit, rythme, implantation et volumétrie) l’ambiance de la ville et un intérêt culturel, historique et paysager.
5. Il ressort des pièces du dossier que le boulevard des Poilus correspond à une voie ouverte au XIXe siècle dont la portion allant du n° 95 au n° 161 présente un front de rue marqué par la présence de nombreuses villas et maisons traditionnelles, généralement en R +1, typiques pour certaines de l’architecture de l’entre-deux-guerres, ainsi que par l’alignement des arbres sur l’espace public. La circonstance que le style et la qualité des immeubles ne soient pas homogènes sur la totalité de la séquence ne fait pas obstacle à la définition du périmètre de celle-ci entre les nos 95 et 161 du boulevard des Poilus. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette délimitation ne serait pas proportionnée aux objectifs recherchés par le PLUm, au nombre desquels figurent d’ailleurs ceux fixés par le plan d’aménagement et de développement durables (PADD) de « renforcer les identités paysagères de la métropole » et de « mettre en valeur l’identité des territoires à travers la diversité du patrimoine bâti » en localisant les composantes patrimoniales bâties emblématiques et témoins de l’histoire, des époques, des usages et des procédés constructifs spécifiques du territoire métropolitain ni à soutenir que l’inclusion de sa parcelle dans cette séquence serait entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la servitude d’espace paysager à protéger grevant le terrain du requérant :
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole compte, au nombre de ses orientations stratégiques thématiques en matière d’environnement, une orientation ayant pour but de dessiner la « métropole nature ». Cette orientation expose que « la trame verte et bleue métropolitaine » est l’armature naturelle composée de continuités écologiques, terrestres et aquatiques et permet d’encadrer le développement urbain en préservant les espaces paysagers et naturels et de le valoriser en garantissant un cadre de vie de qualité. Ce projet expose notamment que, dans l’espace urbanisé, la trame verte métropolitaine est composée de l’ensemble des espaces verts, parcs, squares, jardins, potagers urbains, toitures et murs végétalisés qu’il s’agit de favoriser pour développer la nature en ville sous toutes ses formes, tout en prêtant attention aux types d’espèces plantées. A ce titre, le rapport de présentation expose que la trame verte et bleue prend en compte tous les types de nature, y compris la nature « ordinaire » et non seulement la nature « remarquable ». Enfin, les espaces paysager à protéger (EPP) sont définis dans le lexique du règlement comme des « élément tel que haie, zone humide, cœur d’îlot, boisement ou ensemble paysager à protéger pour des motifs d’ordre écologique et/ou paysager, notamment pour favoriser la sauvegarde de son intérêt urbain, paysager et environnemental ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation que le règlement graphique identifie des espaces paysagers à protéger sur le fondement, selon les cas, de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. M. A soutient que la création d’un EPP sur la parcelle cadastrée section BX n° 110 est entachée d’erreur de droit, l’article L. 151-19 ne permettant que la préservation de sites pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux, inexistants selon lui sur cette parcelle. Cependant et de première part, la création de l’EPP en litige est édictée sur le fondement de l’article L. 151-23, en poursuivant l’objectif de préserver la végétation en cœurs d’îlots, lesquels participent de la trame verte métropolitaine. De seconde part, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article L. 151-23 ne fait pas obstacle à ce qu’une parcelle de taille modeste fasse l’objet d’une protection. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
8. La circonstance que les arbres fruitiers présents sur le terrain ne présentent pas de caractère remarquable ne fait pas davantage obstacle au classement en EPP, les auteurs du PLUm ayant entendu protéger également la nature « ordinaire ». Enfin, si le requérant fait grief aux auteurs du PLum de n’avoir grevé que sa seule parcelle d’une servitude d’EPP, il ressort des pièces du dossier que les parcelles voisines, notamment les parcelles BX nos 102, 103 et 108 sont partiellement classées en espaces boisés classés et qu’ainsi, les servitudes attachées à la parcelle du requérant et aux parcelles voisines n’apparaissent pas disproportionnées à l’objectif de maintenir la végétation en cœur d’îlot. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme et de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le classement de la parcelle BX n° 110 en EPP doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes Métropole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Les conclusions de Nantes Métropole tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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