Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2600909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2026 et le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté du 30 mars 2026 méconnait son droit à l’information tel que garanti par les dispositions de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
- le préfet n’établit pas avoir transmis sa demande de prise en charge à la Croatie ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en décidant son transfert alors qu’il justifie d’une situation humanitaire particulièrement grave justifiant sa prise en charge médicale liée aux traumatismes vécus dans son pays d’origine et qu’il a rejoint son cousin en France, où il souhaite s’intégrer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Crosnier a lu son rapport lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant afghan né le 21 mars 2001, déclare être entré en France le 24 janvier 2026 en provenance d’un autre état membre de l’Union européenne. Le 28 janvier 2026, il a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Gironde. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Croatie le 11 janvier 2026, la France a saisi les autorités croates d’une demande de prise en charge, acceptée explicitement le 4 mars 2026. Par un arrêté du 30 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a décidé de le transférer vers la Croatie, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 avril 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre contre signature, le 28 janvier 2026, les brochures, rédigées en langue farsi, intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Il ressort en outre du résumé de l’entretien individuel mené le 28 janvier 2026 que l’intéressé déclare avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin qui lui a été expliquée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (…) ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 23 de ce règlement : « Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne (…) ». Il résulte de ces dispositions que la saisine de cet autre État membre est nécessaire avant de pouvoir prendre envers un étranger une décision de transfert.
8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont adressé le 20 février 2026 aux autorités croates une demande de prise en charge de l’intéressé et qu’un accord explicite a été donné le 4 mars 2026 par la Croatie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / (…). La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a examiné la situation du requérant au regard de ces dispositions dès lors qu’il a considéré que : « l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B… A… ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ». Si le requérant fait valoir qu’il nécessite une prise en charge médicale, sans toutefois en justifier, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires à son état de santé en Croatie. En outre, s’il se prévaut de son intégration et de ses liens familiaux, il est célibataire et sans enfant et est arrivé sur le territoire français moins de deux mois avant la décision litigieuse. Dès lors, il n’établit pas disposer d’une vie privée stable en France d’une particulière intensité ni d’une réelle intégration sociale dans ce pays. Par ailleurs, l’intéressé soutient qu’il n’a jamais voulu déposer une demande d’asile en Croatie, qu’il a été interpellé dès son arrivée et a déposé ses empreintes digitales sans bénéficier d’explications et invoque un risque de traitement défaillant de sa demande d’asile et de mauvais traitements en cas de transfert aux autorités croates. Parmi les éléments dont il se prévaut pour établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, aucun n’est contemporain de l’arrêté attaqué. Le rapport le plus récent, celui de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés publié en février 2025, ne conclut pas à l’existence de carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient les circonstances, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d’être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine alors que la Croatie est un état membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 17.1 du règlement (UE) doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde. Une copie sera transmise à Me Pascal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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