Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 sept. 2025, n° 2515871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515871 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… B… représentée par Me Dannaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer à titre conservatoire sa demande et d’en reprendre l’instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, au rejet au titre des frais du litige.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, Mme B… déclare maintenir sa demande au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui déclare maintenir sa demande au titre des frais du litige, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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