Annulation 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 9 oct. 2023, n° 2214960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. B en qualité de conjoint d’une ressortissante française, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de son intention matrimoniale au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du
18 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant marocain né le 1er mars 1996, s’est marié le 25 juillet 2022 à Fréjus (Var) avec Mme C A, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Rabat, laquelle a rejeté sa demande le 25 août 2022. Par une décision née le 9 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’une ressortissante française dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
3. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ». La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 7 et la mention « Votre projet d’installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français que vous sollicitez ».
4. Afin d’établir que le mariage de M. B avec Mme A est entaché de fraude, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait notamment valoir que les intéressés n’apportent pas d’éléments permettant d’établir l’existence matérielle d’une communauté de vie ou d’une relation affective entre les époux antérieurement et postérieurement au mariage, dès lors qu’ils ne versent pas de pièces probantes permettant d’établir la réalité du lien matrimonial et du projet de vie commune. Toutefois, alors que la charge de la preuve du caractère frauduleux du mariage incombe à l’administration, qui ne peut ainsi se fonder uniquement sur l’absence de preuve par les intéressés de la sincérité de leur union, les requérants produisent des attestations de proches, lesquelles concordent quant à la nature de la relation qui les unit, des photographies les montrant ensemble ainsi que des extraits de conversation sur une messagerie privée. De même, la circonstance qu’aucune preuve de vie commune avant la célébration du mariage n’aurait été versée au dossier ne permet pas de conclure au caractère frauduleux de l’union des intéressés, alors au demeurant qu’il est établi, par la production de billets d’avion aller-retour, que Mme A s’est rendue au Maroc du 22 novembre au 3 décembre 2022 afin de rendre visite à son époux. Enfin, les seules circonstances tirées de ce que M. B n’a pas engagé de démarches de régularisation entre son entrée sur le territoire français en 2018 et son mariage en 2022 et que Mme A n’est pas requérante à l’instance ne sont pas de nature à remettre en cause l’intention matrimoniale des époux. Dans ces conditions, les éléments avancés par l’administration ne permettent pas d’établir le caractère frauduleux dudit mariage. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susmentionné.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 9 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B un visa d’entrée et de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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