Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2201129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 22 décembre 2023, le tribunal, statuant sur la requête présentée par M. C A, représenté par Me Dravigny, tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Lons-le-Saunier a délivré à la SAS DIFI un permis d’aménager un lotissement de 22 lots sur le territoire de la commune, d’autre part, de la décision implicite du 10 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux et, enfin, des arrêtés du 12 septembre 2022 et du 9 juin 2023 par lesquels le maire de la commune de Lons-le-Saunier a délivré à la SAS DIFI deux permis d’aménager modificatifs, a décidé de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, dans l’attente de la notification d’un permis d’aménager modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article 1AU13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la SAS DIFI, représentée par Me Wormser, conclut au rejet de la requête.
La SAS DIFI soutient que le vice tiré de la méconnaissance de l’article 1AU13 du règlement du plan local d’urbanisme a été régularisé par la délivrance le 7 mai 2024 d’un permis d’aménager modificatif.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
— le jugement avant dire droit n° 2201129 du tribunal administratif de Besançon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Dravigny pour M. A et de Me Suissa pour la commune de Lons-le-Saunier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 22 décembre 2023, le tribunal, statuant sur la requête présentée par M. A, représenté par Me Dravigny, tendant à l’annulation d’une part, de l’arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Lons-le-Saunier a délivré à la SAS DIFI un permis d’aménager un lotissement de 22 lots sur le territoire de la commune, d’autre part, de la décision implicite du 10 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux et, enfin, des arrêtés du 12 septembre 2022 et du 9 juin 2023 par lesquels le maire de la commune de Lons-le-Saunier a délivré à la SAS DIFI deux permis d’aménager modificatifs, a décidé de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, dans l’attente de la notification d’un permis d’aménager modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article 1AU13 du règlement du plan local d’urbanisme. La SAS DIFI a transmis au tribunal un arrêté du 7 mai 2024 lui accordant un permis d’aménager modificatif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.
3. Aux termes de l’article 1AU13 du PLU de la commune de Lons-le-Saunier : « () Dans le cas d’opération d’ensemble ou groupée, 8% de la surface de l’opération devront être réservés pour des espaces verts collectifs, des zones de jeux ou de convivialité ou des espaces » naturels « servant de passage ou d’accueil d’animaux dit » sauvages « . Ces espaces pourront être conjoints avec des espaces de servitudes ou non aedificandii () ».
4. Le 7 mai 2024, le maire de la commune de Lons-le-Saunier a délivré à la SAS DIFI un permis d’aménager modificatif ayant pour objet d’intégrer au dossier du projet un règlement de lotissement. Au terme de ce règlement, il est désormais prévu que, dans « l’espace vert n°2 » sis le long du chemin des Epis, les clôtures sont réglementées et ne pourront être constituées que de haies vives ou de clôtures ne dépassant pas 1,80 m de hauteur mesurée à partir du terrain naturel. En outre, ce règlement ajoute que les clôtures devront prévoir des passages pour la petite faune selon un schéma qu’il reproduit et qui montre des clôtures ajourées. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AU13 du règlement du plan local d’urbanisme a été régularisé. Par suite, le moyen relatif à ce vice doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, le permis d’aménager modificatif délivré le 7 mai 2024 ayant régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article 1AU13 du règlement du plan local d’urbanisme, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les décisions attaquées ayant été régularisées en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le requérant doit être regardé comme la partie qui perd pour l’essentiel. Par suite, la demande qu’il a présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
7. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lons-le-Saunier et de la SAS DIFI présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusion présentées par la commune de Lons-le-Saunier et la SAS DIFI sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Lons-le-Saunier et à la SAS DIFI.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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