Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2216140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire, et un mémoire de maintien de la requête enregistrés les 28 novembre 2022, 1er décembre 2022 et 15 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Céleste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle afin d’exercer les fonctions d’agent privé de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a sollicité auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le 16 septembre 2022, une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par une décision du 29 septembre 2022, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en application de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. La décision litigieuse a été signée par M. D… B…, délégué territorial Sud qui, par une décision n°7 / 2022 du 9 septembre 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité disposait d’une délégation de signature à l’effet notamment de signer les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure, à l’exclusion des décisions de retrait de titre et de suspension, sauf dans les cas prévus à l’article 19 de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
5. Si M. C… soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales, cette décision est intervenue sur sa demande. Dans cette hypothèse, ni les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni aucune disposition du code de la sécurité intérieure ou aucun principe général n’imposent la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable dans le cadre d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 (…) 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ».
7. Pour l’application des dispositions précitées, la condition tenant au fait d’être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour s’entend comme exigeant que le demandeur justifie, à la date de la décision litigieuse, de la continuité et de la régularité de sa résidence sur le territoire français que ce soit sous couvert d’au moins un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, dans le cas où le renouvellement de son titre ne lui a été accordé par l’autorité administrative que postérieurement à l’expiration de son dernier titre de séjour, sous couvert des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour devant lui être délivrés dans l’attente de ce renouvellement.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… justifie avoir été titulaire d’un titre de séjour expirant le 9 août 2016, et de titres de séjour valables du 10 août 2016 au 9 août 2018 et du 22 octobre 2018 au 21 octobre 2020, puis s’être vu délivrer un récépissé de demande de titre valable du 17 juin 2022 au 16 septembre 2022. Si l’intéressé soutient que le directeur du CNAPS ne pouvait pas considérer qu’il était dépourvu de titre séjour au cours de la période du 21 octobre 2020 au 21 décembre 2021, il ressort des documents de consultation des demandes de titre de séjour relevant des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile produits en défense que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour au cours de la période du 21 octobre 2020 au 21 décembre 2021. Dans ces conditions, M. C… ne peut être regardé comme justifiant être titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’est pas fondé et doit être écarté.
9. Le requérant soutient que la décision en litige emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation dès lors qu’il est privé de travailler et qu’il doit subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué et le requérant ne peut ainsi utilement soutenir que le CNAPS aurait commis, en raison de ces circonstances, une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… dirigées contre la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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