Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2411503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. C…, représenté par Me Maugez demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a décidé de le reconduire d’office en Italie et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) »
Selon l’article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partie de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-5 dudit code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention exacte des voies et délais de recours a été notifié à M. A… par lettre recommandée avec accusé de réception au 1, rue Jean Charnoz, à Saint-Genis-Pouilly. Ce pli a fait l’objet d’une présentation le 31 juillet 2024 puis mis en instance avant d’être retourné aux services préfectoraux, le 8 août 2024, assorti de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». S’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été communiquée à M. A…, sur sa demande, par un courriel du 17 septembre 2024, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la décision attaquée, qui a été régulièrement notifiée à l’intéressé à l’adresse qu’il avait communiquée, ne lui aurait été révélée qu’à l’occasion de la réception de ce courriel. Il s’ensuit que, ainsi que l’oppose la préfète de l’Ain, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024, enregistrées au greffe du tribunal le 11 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, sont tardives.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté et doit dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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