Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2401448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le numéro 2400575 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme B… D…, représentée par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° CESP20240029 émis le 20 février 2024 par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), d’un montant de 174 581,96 euros, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des pénalités mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Limoges est compétent pour statuer sur la requête ;
- le titre exécutoire a été signé par une autorité incompétente pour le faire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation dès lors que le justificatif des sommes perçues entre 2011 et 2023 n’est pas apporté ;
- pour apprécier le bien-fondé de la créance, il y a lieu d’écarter les stipulations du contrat d’engagement de service public (CESP) en raison d’un vice du consentement ainsi que des fautes commises par le Centre national de gestion dans le traitement de son dossier au regard du principe de loyauté des relations contractuelles ;
- elle doit être exonérée totalement du paiement des pénalités mises à sa charge, ou à tout le moins partiellement, dès lors qu’elle a été contrainte de résilier le CESP pour ne pas avoir à exercer une spécialité qu’elle n’a pas choisie.
Par des mémoires en défense, enregistré le 13 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit par Mme D… le 20 février 2025, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 9 août 2024 sous le numéro 2401448 et un mémoire enregistré le 16 mai 2025, Mme B… D…, représentée par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) de condamner l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine et le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme globale de 184 581,96 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine et du Centre national de gestion une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine et du Centre nation de gestion est engagée en raison, d’une part, de la promesse non tenue de l’administration quant à la possibilité d’obtenir la spécialité de chirurgie cardiaque et, d’autre part, des carences commises dans le traitement de son dossier et son accompagnement individualisé ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 174 581,96 euros et de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 27 juillet 2010 relatif aux modalités de sélection des bénéficiaires du contrat d’engagement de service public, d’attribution et de suspension de l’allocation prévue à l’article L. 632-6 du code de l’éducation ;
- l’arrêté du 24 juin 2011 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 632-6 du code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, alors étudiante en médecine, a conclu le 5 décembre 2011 un contrat d’engagement de service public (CESP) avec le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’éducation. Elle a ainsi perçu l’allocation mensuelle forfaitaire jusqu’à la fin de ses études, soit du 1er octobre 2011, date de la rentrée universitaire 2011-2012, au 30 juin 2023. Toutefois, par un courrier du 8 novembre 2023, Mme D… a informé le Centre national de gestion de sa volonté de résilier son contrat d’engagement de service public avant la fin de sa période d’engagement de servir. Par un avis des sommes à payer n° CESP20240029 en date du 20 février 2024, la directrice générale du Centre national de gestion a mis à sa charge la somme totale de 174 581,96 euros, correspondant à la somme des allocations nettes perçues par l’intéressée, majorée d’une pénalité. Par deux requêtes enregistrées sous le n° 2400575 et le n° 2401448, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme D… demande au tribunal, d’une part, d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger de la somme correspondante et, d’autre part, qu’une somme globale de 184 581,96 euros lui soit allouée en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions de la requête n° 2400575 à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
En premier lieu, il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de l’arrêté attaqué mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que l’arrêté attaqué ne saurait être entaché d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En tout état de cause, le titre exécutoire attaqué est signé de M. E… C…, chef du bureau des ressources du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Par un arrêté du 1er mars 2023, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du lendemain et suffisamment précis, la directrice générale du Centre national de gestion a donné délégation à M. C… à l’effet de signer en son nom « tous les actes relatifs aux engagements juridiques, aux certifications de service fait et aux demandes de paiement ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le titre exécutoire en litige a pour objet « Sommes à payer suite à la résiliation du contrat d’engagement de service public » et comporte la mention « Somme de 174 581,96€ dont allocations versées (154 581,96 €) et pénalité (20 000€) / lettre explicative jointe ». Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par la requérante elle-même, que l’envoi de ce titre à Mme D… a été accompagné, d’une part, d’une lettre indiquant que les modalités de calcul de l’indemnité due en cas de rupture de contrat sont fixées par un arrêté du 24 juin 2011 dont elle cite les dispositions applicables et, d’autre part, d’un tableau détaillé du montant de l’allocation mensuelle forfaitaire perçue par la requérante entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2023. L’ensemble de ces indications détaillées était ainsi suffisant pour permettre à Mme D… d’être informée des bases de liquidation de la créance et de pouvoir en contester le fondement et les modalités de calcul. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre exécutoire en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
En premier lieu, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
D’une part, aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants qui, admis à poursuivre des études médicales à l’issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l’ article 116 de la loi n° 86 33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d’engagement de service public. / Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le centre national de gestion jusqu’à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s’engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice mentionnés au quatrième alinéa. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. (…) A l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632-2 du présent code, les étudiants ayant signé un contrat d’engagement de service public choisissent un poste d’interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités sur les territoires visés à l’alinéa précédent. / Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d’engagement de service public choisissent leur futur lieu d’exercice sur une liste, établie par le centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé, de lieux d’exercice où le schéma visé à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique indique que l’offre médicale est insuffisante ou la continuité de l’accès aux soins est menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l’article 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. (…) Les médecins ayant signé un contrat d’engagement de service public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d’exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d’une indemnité dont le montant égale les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu’une fraction des frais d’études engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (…) ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 632-2 du même code, dans sa rédaction applicable : « Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d’interne offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 29 juin 2010 relatif au contrat d’engagement de service public durant les études médicales, alors applicable : « Le contrat d’engagement de service public mentionné à l’article L. 632-6 du code de l’éducation est ouvert, dans les conditions précisées aux chapitres Ier à IV du présent décret : 1° Aux étudiants admis à poursuivre des études médicales à l’issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ; (…) ». Aux termes du III de l’article 3 de ce décret : « La commission procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d’apprécier leur projet professionnel. / La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés (…) ». Le II de l’article 4 du même décret énonce que : « Le contrat d’engagement de service public stipule : 1° L’engagement du signataire à consacrer la totalité de son exercice professionnel, à compter de la fin de sa formation et pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l’allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 632-6 du code de l’éducation et au chapitre III du présent décret, dans un ou plusieurs lieux d’exercice tels que mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 632-6 du code de l’éducation et au chapitre II du présent décret (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les étudiants, signataires d’un contrat d’engagement de service public avec le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, ne procèdent au choix des postes de spécialité qu’à l’issue des épreuves classantes nationales, sur une liste spécifique établie annuellement par arrêté ministériel en fonction de la démographie médicale et selon leur rang de classement.
En l’occurrence, les stipulations du contrat conclu par Mme D… ne comportent aucun engagement du Centre national de gestion sur la nature des fonctions exercées à compter de la fin de sa formation. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’elle affirme, la requérante ne peut être fondée à invoquer une erreur qui aurait vicié son consentement au contrat en l’absence de garantie de pouvoir exercer ses fonctions en chirurgie cardio-thoracique. Aucune disposition du code de l’éducation ni aucun principe général du droit ne confèrent aux étudiants, signataires d’un contrat d’engagement de service public, de droit à l’exercice d’une spécialité médicale prédéterminée quand bien même ils auraient été sélectionnés en fonction de leur motivation et de leurs projets professionnels. Il résulte d’ailleurs de ce qui a été dit au point précédent que, lors de la signature du contrat, l’administration n’aurait pu légalement garantir à Mme D… l’attribution d’un poste précis d’internat. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris les engagements allégués par la requérante. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
D’autre part, si la requérante soutient que le contrat d’engagement de service public a été exécuté de manière déloyale par l’administration, il résulte des principes énoncés au point 5 du présent jugement que Mme D… ne peut utilement se prévaloir de manquements commis par une partie au stade de l’exécution du contrat pour demander que celui-ci soit écarté et que le litige ne soit pas réglé sur le terrain contractuel.
Il résulte de ce qui précède que, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, et alors qu’il n’est pas établi en l’espèce que le contrat litigieux procèderait d’une erreur de nature à vicier le consentement de Mme D…, l’exception de nullité du contrat d’engagement de service public invoquée par la requérante doit être écartée. Celle-ci n’est dès lors pas fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux serait privé de base légale.
En second lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 juin 2011 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 632-6 du code de l’éducation, alors applicable : « L’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 632-6 du code de l’éducation se compose de la somme des allocations nettes perçues par le bénéficiaire depuis la signature du contrat d’engagement de service public et d’une fraction des frais d’études engagés, fixée à 20 000 euros ». Aux termes du II de l’article 5 du décret du 29 juin 2010 relatif au contrat d’engagement de service public durant les études médicales, dans sa rédaction applicable : « Le paiement de l’indemnité n’est pas dû dans les cas suivants : 1° Décès du médecin, de l’interne ou de l’étudiant pendant la durée du contrat d’engagement de service public ; 2° Etat pathologique définitif ou infirmité du médecin, de l’interne ou de l’étudiant rendant dangereux ou impossible l’exercice de la profession ou la poursuite des études, dûment constaté par une autorité compétente, pendant la durée du contrat d’engagement de service public ».
Si, pour demander la décharge ou la modulation du montant de la pénalité mise à sa charge à hauteur de 20 000 euros, Mme D… soutient qu’elle a été contrainte de résilier son contrat d’engagement de service public en raison des manquements commis par l’administration à son obligation de loyauté dans l’exécution de ce contrat, le tribunal ne peut, faute pour les dispositions précitées de le lui permettre, se reconnaitre investi d’un pouvoir de modulation pour tenir compte de la gravité du manquement commis dès lors que le montant de cette pénalité a été fixé par voie réglementaire et que la requérante n’entre pas dans l’un des cas énumérés à l’article 5 du décret du 29 juin 2010. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à solliciter la décharge ou la modulation de la sanction prévue par l’arrêté du 24 juin 2011.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer n° CESP20240029 du 20 février 2024 émis par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, d’un montant de 174 581,96 euros, et les conclusions à fin de décharge de cette somme doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2401448 :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
En premier lieu, dès lors que Mme D… n’avait aucun droit à l’attribution du poste de spécialité de son choix pour son internat et qu’il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’administration l’aurait assurée du contraire, quand bien même aurait-elle fait part de son souhait de se spécialiser en chirurgie cardiaque dans sa lettre de motivation, laquelle n’engage que son auteur, la requérante n’est pas fondée à demander une quelconque indemnisation au titre des préjudices qu’elle aurait subis du fait d’une promesse non tenue.
En second lieu, aux termes de l’article 2 bis de l’arrêté du 27 juillet 2010 relatif aux modalités de sélection des bénéficiaires du contrat d’engagement de service public, d’attribution et de suspension de l’allocation prévue à l’article L. 632-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable : « L’agence régionale de santé organise un accompagnement individualisé des étudiants ou internes signataires d’un contrat d’engagement de service public et en cours de formation dans la région. Cet accompagnement a notamment pour objet de réexaminer le projet professionnel décrit lors de la signature du contrat au regard des attentes du bénéficiaire et des besoins de santé de la région. / Pour les étudiants, un échange doit avoir lieu au minimum un an après la signature du contrat ainsi qu’à la fin du deuxième cycle des études médicales (…) ».
Au soutien de ses prétentions, Mme D… fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’un accompagnement personnalisé de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine au cours de ses études médicales. Il résulte de l’instruction que, si cette agence produit en défense des courriels adressés à l’intéressée, dont le plus ancien est daté du 28 septembre 2017, ceux-ci se bornent à lui rappeler son obligation de s’installer en zone sous-dotée en application du contrat d’engagement de service public et lui demander des informations notamment sur son projet professionnel. Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme D… ait effectivement bénéficié d’un accompagnement personnalisé de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine, notamment par des échanges pour réexaminer le projet professionnel qu’elle avait présenté lors de la signature de son contrat. Elle est dès lors fondée à soutenir que l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a manqué à ses obligations résultant des dispositions précitées de l’arrêté du 27 juillet 2010. En revanche, il y a lieu de mettre hors de cause le Centre national de gestion qui n’est pas astreint à ces mêmes obligations.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
Mme D… soutient qu’elle a subi un préjudice matériel, tenant au paiement de l’indemnité de résiliation de son contrat d’engagement de service public, en raison du fait qu’elle a été contrainte d’exercer ses fonctions dans une spécialité ne correspondant pas à son projet professionnel initial et qu’elle n’a pas choisie de matière libre et éclairée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation, qui doit être regardée comme découlant exclusivement de la procédure prévue par les dispositions précitées du code de l’éducation pour le choix des postes d’internat selon le rang de classement des étudiants, soit liée aux fautes commises par l’ARS de Nouvelle-Aquitaine. En outre, si Mme D… se prévaut également d’un préjudice moral provoqué par les négligences de l’administration dans le traitement de son dossier, générant un état de stress et de grande détresse, elle n’établit pas avoir elle-même pris contact avec les services de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine pour discuter de son projet professionnel en suite des courriels de la responsable du service accès à la profession et des ressources humaines hospitalières l’y invitant, ni que cette dernière lui aurait refusé un échange.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine et du Centre national de gestion, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes n° 2400575 et n° 2401448 de Mme D… sont rejetées.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie en sera transmise pour information à Me Durrleman et à l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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