Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2500754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500754 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 16 mars 1988, soutient être entrée en France en 2022 et y résider depuis lors. Par un arrêté du 31 décembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, notamment, un tel arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle de Mme B notamment que le réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité de parent de réfugié a été refusée, qu’elle est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 7 février 2022, qu’elle vit en couple avec un compatriote également en situation irrégulière et que ses parents et sa fratrie résident en Côte-d’Ivoire. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Mme B se prévaut de la présence de sa fille née en France le
16 juillet 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions non contestées de l’arrêté que le père de l’enfant est un compatriote également en situation irrégulière, que la demande d’asile présentée pour la fille de la requérante a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2024, que la requérante, entrée irrégulièrement en France en 2022, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle ni d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. . En cinquième lieu, alors que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination de Mme B, cette dernière ne peut utilement soutenir que cette décision méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier, lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée.
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour ou réexamine la situation de Mme B. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B doivent donc être rejetées.
13. En revanche, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet d’effacer le signalement de Mme B du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Pafundi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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