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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 avr. 2024, n° 2120508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, sous le numéro 2120508,
la SAS société générale du textile Balsan (SGTB), représentée par M. A en qualité d’administrateur ad hoc, et par la SCP Nataf et Planchat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’intégralité des impositions mises à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2017 et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2018 ;
2°) d’ordonner la restitution des impositions versées au titre de l’impôt sur les sociétés des années 2017 et 2018 et de la retenue à la source versée en janvier et février 2020 au titre des revenus de capitaux mobiliers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe de l’annualité de l’impôt a été méconnu notamment en ce que l’administration ne peut établir des impositions qu’au titre de l’exercice constatant la clôture de la liquidation de la société ;
— les impositions mises à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2017 et les impositions versées spontanément au titre de l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2017 et 2018 ainsi que de la retenue à la source versée en janvier et février 2020 au titre de revenus de capitaux mobiliers manquent de toute base légale.
— la TVA aurait dû être déduite dès lors que les dépenses soumises à la taxe sur la valeur ajoutée avaient un lien suffisant et immédiat avec l’activité de l’entreprise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, sous le numéro 2120524,
la SAS société générale du textile Balsan (SGTB), représentée par M. A en qualité d’administrateur ad hoc, et par la SCP Nataf et Planchat, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le remboursement du crédit de TVA au titre de la période du 1er août 2018 au 30 juin 2021 à hauteur de 552 245 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est en droit de déduire et de demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée dès lors que les activités réalisées par l’entreprise postérieurement à la cessation de son activité entretiennent un lien direct et immédiat avec l’activité qu’exerçait l’entreprise auparavant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Planchat représentant la société générale du textile Balsan (SGTB),
— et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par la société générale du textile Balsan (SGTB), représentée par Me Planchat a été enregistrée le 1er avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société générale du textile Balsan (SGTB), qui exerçait une activité de vente de tapis et moquette a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du
24 octobre 2000 du tribunal de commerce de Châteauroux. Le 28 octobre 2015 ce même tribunal a prononcé la clôture des opérations de cession et le 25 juillet 2018 il a nommé M. A comme représentant légal de cette société. Dans ce contexte, la société STBG a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 juillet 2018. Ce contrôle a donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au
31 juillet 2018 ainsi que d’un rehaussement de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2017, notifiés par deux propositions de rectification en date des 19 décembre 2018, pour l’exercice clos en 2015, et 29 avril 2019. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le
15 décembre 2019. Par la requête n° 2120508, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge à la suite du contrôle dont elle a fait l’objet ainsi que le remboursement des sommes qu’elle a réglées au titre de l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2017 et 2018 et au titre de la retenue à la source en janvier et février 2020. Par la requête n° 2120524, elle demande le remboursement de son crédit de TVA constaté au titre de la période allant du 1er août 2018 au 30 juin 2021.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2120508 et 2120524 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article R. 194 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ». Les versements opérés par la société au titre de l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2017 et 2018 et la retenue à la source des mois de janvier et février 2020 dont la restitution est sollicitée ont été établies selon les déclarations souscrites par la requérante. Par suite, il lui appartient de démontrer l’exagération des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés des années 2017 et 2018, la restitution des impositions déjà acquittées au titre de l’impôt sur les sociétés des mêmes années et la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers versée en janvier et février 2020 :
4. D’une part, aux termes de l’article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : () 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés () ». Aux termes de l’article 1844-8 du même code : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation () Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés () La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci () ». Il résulte de ces dispositions que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés ou décidée par une juridiction compétente, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de cette dernière. Jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société.
5. D’autre part, aux termes de l’article 201 du code général des impôts : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi, y compris, dans le cas d’une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l’article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. [] Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. [] 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d’imposition sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. [] « . Aux termes de l’article 221 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : » 2. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201. / ". Il en résulte que la dissolution d’une société est assimilée à une cessation d’entreprise et donne lieu à l’établissement d’une imposition immédiate.
6. Il résulte de l’instruction que le tribunal de commerce de Châteauroux, dans son jugement du 28 octobre 2015 a indiqué que les opérations du plan de cession étaient terminées mais a précisé que les actions contentieuses engagées par Me Peres en qualité de commissaire au plan étaient toujours en cours dès lors que celui-ci avait été nommé en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de continuer l’ensemble des contentieux engagés par et pour le compte de la SAS SGTB pour une période illimitée. L’administration fiscale fait valoir, sans que cela ne soit contesté, que la société requérante n’a pas procédé à une reddition de ses comptes et a continué à respecter ses obligations déclaratives et à tenir une comptabilité retraçant toutes les dépenses engagées dans le cadre des procédures contentieuses et tenant compte des indemnités qui lui ont été accordées. Dans une ordonnance du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a nommé M. A afin qu’il soit chargé, sans que cette liste soit limitative, de transiger, engager, poursuivre toute action dans l’intérêt de la requérante. Par suite, la société requérante qui n’a au demeurant pas été radiée du registre du commerce ne saurait être regardée comme ayant effectivement cessé toute activité, et ce, quand bien même la clôture des opérations du plan de cession a été prononcée par le tribunal de commerce de Châteauroux. Par suite, les opérations de liquidation ne pouvaient être regardées comme terminées et la publication de la clôture de la liquidation comme intervenue lors de la clôture des exercices 2017 et 2018 pour lesquels la société requérante avait déposé des déclarations de résultat. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine BOI BIC CESS-30-10-10 qui n’ajoute rien à la loi et n’est pas opposée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration du principe de l’annualité de l’impôt et du défaut de base légale ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les comptes de la société requérante n’ayant pas été clôturés et en l’absence de reddition de ces derniers, c’est à bon droit que le service a mis à la charge de la société requérante des impositions supplémentaires au titre des années 2017 et 2018, que les impositions primitives ont été versées au titre de ces mêmes années et la retenue à la source prélevée en 2020, la requérante n’apportant pas la preuve qui lui incombe que ces impositions seraient dépourvues de base légale.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur les périodes du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2018 ainsi que du 1er août 2018 au 30 juin 2021 :
8. Aux termes de l’article 256 du même code : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 ».
9. Il résulte de l’instruction que la société requérante qui exerçait une activité de vente de tapis et de moquettes a fait l’objet d’un plan de cession au profit de la société Associated Weavers international N. V. le 10 janvier 2001 et qu’elle ne déclarait plus de chiffre d’affaires imposables à TVA depuis au moins le 1er janvier 2008, ne disposait plus de biens, stocks ou éléments d’actifs immobilisés dont la cession pourrait être soumise à la TVA. Toutefois, en se bornant à fournir une demande de remboursement de TVA pour la période allant du
1er janvier 2015 au 31 juillet 2018 correspondant à des dépenses engagées dans le cadre d’actions contentieuses contre un établissement financier, contre l’Etat et contre un administrateur judiciaire, la requérante n’établit pas que ces prestations se rattachaient, par un lien direct et immédiat à l’activité économique qu’elle avait exercée jusque là. Par ailleurs, s’agissant de la demande de remboursement de TVA relative au mois de juin 2021, elle ne produit aucun justificatif alors que la charge de la preuve lui incombe. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA qui lui ont été notifiés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SGTB doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2120508 et 2120524 présentées par la société générale du textile Balsan sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société générale du textile Balsan et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseur le plus ancien
C. GROSSHOLZ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2120524/1-1
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