Non-lieu à statuer 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2502749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502749 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. D, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A B et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que M. A B est convoqué le 10 mars 2025 à la préfecture de police afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1993, est convoqué le 10 mars 2025 en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et d’être muni, à l’issue de ce rendez-vous, d’un récépissé de demande de titre de séjour si son dossier est complet. Par suite, les conclusions en injonction de M. A B ayant le même objet sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte du point 1 que M. A B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Toujas, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toujas de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. A B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Toujas, avocate de M. A B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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