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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 déc. 2025, n° 2506672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 août 2025, N° 2504268 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. D… B… A…, représenté par Me El Ide, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, de pourvoir à l’exécution de l’ordonnance n° 2504268 du 28 août 2025 et :
1°) de liquider à titre provisoire l’astreinte prononcée par cette ordonnance à la somme de 1 150 euros à verser au requérant ;
2°) de porter l’astreinte à la charge de l’Etat à 300 euros par jour de retard à compter du 22 octobre 2025 ou, à défaut, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas procédé au réexamen de sa situation auquel il lui avait été enjoint de procéder par l’article 2 de l’ordonnance n° 2504268 du 28 août 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le dossier de la requête de M. B… A… a été communiqué au préfet d’Eure-et-Loir pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2504268 du 28 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me El Ide, représentant M. B… A…, qui a indiqué que le préfet d’Eure-et-Loir a, par une décision du 23 décembre 2025, fait droit à la demande de regroupement familial dont il était saisi et a, d’une part, demandé qu’il soit procédé à la liquidation définitive de l’astreinte à la somme de 4 300 euros et, d’autre part, explicitement abandonné ses conclusions tendant à la majoration du taux journalier de l’astreinte.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h 40.
Considérant ce qui suit :
Par l’article 1er de l’ordonnance n° 2504268 du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant sur une requête de M. B… A…, a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet d’Eure-et-Loir à la demande de regroupement familiale formée le 29 janvier 2024 par M. B… A…, jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Par l’article 2 de la même ordonnance, le juge des référés a enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L’ordonnance a été notifiée le 28 août 2025 au préfet d’Eure-et-Loir et, par un courriel reçu par le préfet le 3 octobre 2025, M. B… A… a rappelé l’obligation pour l’administration de procéder au réexamen de sa situation. Par la présente requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A… a demandé au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, de constater l’inexécution de l’injonction précitée, de liquider l’astreinte à titre provisoire et d’en majorer le taux journalier. A l’audience, le représentant du requérant a indiqué que, par une décision du 23 décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a fait droit à la demande de regroupement familial dont il était saisi.
Le désistement partiel :
A l’audience, le représentant de M. B… A… a, d’une part, demandé qu’il soit procédé à la liquidation définitive de l’astreinte, ce qui doit être regardé comme un abandon des conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte et, d’autre part, explicitement abandonné ses conclusions tendant à la majoration du taux journalier de l’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
La liquidation définitive de l’astreinte :
Aux termes de l’article. L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Il résulte de ces dispositions combinées, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il disposait d’un délai courant jusqu’au 28 septembre 2025 pour réexaminer la demande de M. B… A…, le préfet d’Eure-et-Loir n’y a pas procédé dans ce délai, ni après la relance qui lui a été faite par le requérant le 3 octobre 2025, ni même après la communication le 3 novembre 2025, par le greffe du tribunal, de la requête tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2504268 du 28 août 2025, dont il n’a pris connaissance que le 18 novembre. Il n’y a procédé que le 23 décembre 2025, soit après la réception, le 17 décembre 2025, de l’avis d’audience alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande aurait été incomplète ou aurait présenté une difficulté particulière.
Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder au bénéfice de M. B… A… à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 29 septembre 2025 inclus au 22 décembre 2025 inclus, et de fixer définitivement son montant à la somme de 4 250 euros à verser intégralement à M. B… A….
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… A… de la somme de 1 500 euros qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… A… tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte et à la majoration du taux de celle-ci.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… A… la somme de 4 250 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prévue par l’article 2 de l’ordonnance n° 2504268 du 28 août 2025.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Copies de l’ordonnance n° 2504268 du 28 août 2025 et de la présente ordonnance seront adressées, pour information, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Orléans, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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